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Conseil des ministres du 02 décembre 2015  02/12/2015

Conseil des ministres du 02 décembre 2015
Avis sur les mises à jour du plan ORSEC pour la Polynésie française

Le Haut-commissaire a, conformément aux dispositions de l’article 97, 1° de la loi organique statutaire, sollicité l’avis du gouvernement sur le projet de plan ORSEC.

En métropole, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les décrets n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention constituent les documents de références en matière de secours.

En Polynésie française, le statut dispose que l’Etat est compétent en matière de sécurité et d’ordre public (article 14-1°). L’article 3 du décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française précise que le Haut-commissaire a la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des populations. Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

Selon les dispositions en vigueur, "le plan Orsec détermine, compte tenu des risques existant dans la Polynésie française, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

Le plan Orsec est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-7.
"

Une mise à jour de ces dispositions générales et particulières était rendue nécessaire en raison de l’évolution des ordonnances, d’une part, et de la situation des risques et des moyens disponibles, d’autre part.

Modification des conditions sanitaires d’introduction et d’importation des bovins en Polynésie française

Sur proposition du Président de la Polynésie française, le Conseil des ministres a approuvé un arrêté visant à réglementer les modalités de transport, par avion et par bateau, des bovins en Polynésie française.
Celui-ci prohibe, notamment, les escales des navires transportant les bovins dont le statut sanitaire mettrait en danger le cheptel de la Polynésie française. Il impose également que les animaux soient individuellement identifiés, soit par une marque agréée officiellement, soit par un transpondeur répondant à la norme ISO.

Toujours afin de garantir le niveau de protection sanitaire de la Polynésie française, l’obligation de tester les bovins vis-à-bis de la paratuberculose a été rétablie en plus de l’examen clinique et les exigences au regard de la septicémie hémorragique ont été redéfinies en cohérence avec le code de l’organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Le certificat sanitaire d’importation doit avoir été préalablement négocié avec l’autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de la biosécurité.

Quote-part des ressources du budget de la Polynésie française pour le FIP

Comme chaque année, le gouvernement a été consulté sur le projet de décret fixant la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation.

Ce projet concernant les années 2013 et 2015 a fait l’objet d’un avis favorable.

Ce projet de décret propose un taux de prélèvement de 17 % conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi organique portant statut de la Polynésie française, qui précisent que "cette quote-part ne peut être inférieure à 15 %" "des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française".

La quote-part du FIP est déterminée en deux étapes : un premier décret établit l’assiette provisoire et fixe le taux applicable à partir du budget primitif de l’année en cours, avant qu’un deuxième décret établisse l’assiette définitive sur la base du compte administratif.

Le montant définitif de la quote-part de la Polynésie française au FIP au titre de 2013 calculé à partir des recettes constatées au compte administratif 2013 s’élève à 13 357 384 339 Fcfp.

Le montant prévisionnel de la quote-part de la Polynésie française au FIP au titre de 2015 calculé à partir des recettes prévues au budget primitif 2015 s’élève à 13 654 913 400 Fcfp.

Subvention en faveur de l’entreprise adaptée APRP

Le Conseil des ministres a approuvé l’octroi en faveur de l’entreprise adaptée "Ateliers Pour la Réinsertion Professionnelle des personnes handicapées" (APRP) d’une subvention d’un montant de 22 214 072 Fcfp au titre de l’aide au développement.

Le versement de cette aide était tributaire de la signature, au préalable, d’un avenant à la convention d’objectifs triennale liant le Pays et les APRP permettant de maintenir, pour l’année 2015, les modalités d’attribution de l’aide au développement à l’identique des années antérieures au vu des difficultés financières de l’entreprise.

Cette aide s’inscrit en complément de celle allouée à l’APRP au titre de l’aide au poste, d’un montant de 25 085 928 Fcfp, portant la contribution de la Polynésie française au titre de l’exercice 2015 à 47 300 000 Fcfp pour un effectif de 19 salariés handicapés.