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Compte-rendu du conseil des ministres du 23 janvier 2012  24/01/2013

Le gouvernement de Polynésie française s’est réuni en conseil des ministres à Taraho’i, mercredi 23 janvier 2013, sous la conduite du vice-président de gouvernement, M. Antony GEROS, de 10h00 à 19h00.

Les points principaux de l’ordre du jour sont les suivants :
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances, du travail et de l’emploi, M. Pierre Frébault, le conseil des ministres, réuni le mercredi 23 janvier 2013, a décidé de transmettre deux projets de loi, l’un réglementant le commerce des boissons et l’autre portant modification de la 2ème partie du code de la propriété intellectuelle (parties législative et réglementaire), intitulée « la propriété industrielle ».
Par ailleurs, le conseil des ministres a validé un arrêté portant modification du formulaire de déclaration du chiffre d’affaires servant à l’établissement de l’impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées.

Enfin, il a accordé des agréments à l’EURL TRANSPORT MARITIME DES TUAMOTU OUEST au titre des régimes des investissements directs et indirects – secteur des transports – transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes.


I - Modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons.

La réglementation du commerce des boissons est, en Polynésie française, une activité réglementée par la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée.
Le projet de loi du pays change cette réglementation pour :
- simplifier la classification des licences , les formalités de délivrance de licence et deréglementer la vente de boissons hygiéniques ;
- renforcer la réglementation sur certaines modalités de vente des boissons alcoolisées concernant les boissons alcoolisées réfrigérées et la vente d’alcool dans les stations-service ;
- mettre à jour diverses mesures ;
- revaloriser le tarif des licences.

Ce projet de loi du pays a reçu l’avis favorable du Conseil économique, social et culturel (CESC) sauf pour le volet relatif au tarif des licences.

A –Mesures de simplification
Le projet de loi du pays simplifie la classification des licences par la suppression des licences spécifiques à la vente de bière légère (3è et 7è classe) et des licences de 8è et 9è classe C.

La réduction des exigences ou formalités est source d’économie de temps et de coût tant pour les usagers que pour l’administration et permet d’améliorer le délai de délivrance de la licence.
Les licences de 4è et 5è classes permettant une activité de bar sont et demeurent soumises à un contrôle renforcé de l’administration avec l’obligation de justifier, au titre de la demande de licence, du permis de construire ou du certificat de conformité, lorsque le commerce à exploiter se situe dans un local neuf. Hormis ces deux cas, le contrôle par le service en charge des licences, du permis de construire ou du certificat de conformité est abandonné.
La délivrance de licences de 4è, 5è et 10è classes permettant la vente d’alcool à consommer sur place est possible dans deux cas : dans le cas de transfert de licence et dans celui de la création d’un hotel ou d’un restaurant satisfaisant à la réglementation en matière d’urbanisme, d’hygiène et à l’intérêt touristique.
Ces dispositions sont abrogées pour ouvrir les possibilités notamment en cas de création d’un fonds de commerce sans activité de restaurant ou d’hôtel (bar, discotèque).
Les diverses mesures de simplification sont :
- la suppression de l’obligation, dans le cas d’une société, de désigner la personne physique responsable du débit de boissons parmi les associés : cela permet la désignation d’un salarié de la société ;
- l’autorisation de débits temporaires étendue aux manifestations commerciales organisées par les patentés et les associations ;
- la désignation d’un « salarié dûment habilité » en lieu et place d’un « gérant salarié » pour assurer l’exploitation du débit de boissons en cas d’empêchement temporaire ou d’impossibilité du titulaire de licence ;
- la suppression de l’interdiction d’associer l’exploitation d’une licence de 4è, 5è et 6è classes avec d’autres activités commerciales. Cependant, il faut rappeler que la vente d’alcool demeure interdite dans les établissements d’activités physiques et sportives, les établissements de loisirs de la jeunesse et lors des manifestations sportives et de jeunesse.
- la réduction du format des affiches obligatoires : de 50 X 70 cm à 21 X 29,7 cm (format A4) pour faciliter l’affichage.

B – Réglementation renforcée sur certaines modalités de vente des boissons alcoolisées
1 - Réglementation de la vente de boissons alcoolisées réfrigérées
Plusieurs communes de Tahiti et des îles ont réglementé, de façon plus restrictive par rapport à la réglementation générale, la vente de boissons alcoolisées et en particulier celle des boissons réfrigérées.
Aussi, afin de permettre de réglementer sur l’ensemble de la Polynésie française, la vente à emporter de boissons alcoolisées réfrigérées, le projet de loi du pays définit la notion de boisson réfrigérée et prévoit l’interdiction de la vente à emporter de boissons alcoolisées réfrigérées aux heures fixées par arrêté pris en conseil des ministres.


2 - Interdiction de la vente d’alcool dans les stations-service
Les actions des pouvoirs publics et de la gendarmerie nationale en matière de prévention et de sécurité routière se traduisent dans les statistiques par une diminution du nombre d’accidents de la route. Ces progrès doivent être maintenus et poursuivis. Dans le cadre de la lutte contre l’alcoolémie au volant, le projet de loi du pays interdit la vente de boissons alcooliques et d’alimentation dans les stations-service. Cette mesure impacte quatre stations disposant à ce jour d’une licence leur permettant de vendre de l’alcool. Des dispositions transitoires prévoient de leur laisser un délai de six mois pour procéder à l’écoulement de leur stock de boissons non hygiéniques.
Les infractions aux dispositions sont punies de peines n’excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois en matière pénale : amende de 890 000 F CFP et en cas de récidive, un an d’emprisonnement et 1 780 000 F CFP d’amende.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
3 – Réglementation des dégustations de boissons d’alimentation et de boissons alcooliques
Depuis quelques années, le développement croissant du nombre de stands de dégustations de boissons d’alimentation et de boissons alcooliques au sein des commerces peut-être constaté.
Ce phénomène est inquiétant car les commerces représentent des lieux très fréquentés par les familles et la présence de ce type de stand à la vue de tous tend à banaliser la consommation d’alcool auprès de nos jeunes enfants.
Dans un souci de protection de la jeunesse, il est donc prévu d’interdire les dégustations de boissons d’alimentation et de boissons alcooliques organisées dans un but commercial sauf :
- celles organisées dans les commerces spécialisés en vins et alcools et celles organisées dans les locaux des commerces de gros de boissons ;
- celles organisées dans les grandes surfaces et commerces de proximité lorsque celles-ci ont lieu en dehors des heures d’ouverture du commerce.
Le non respect de ces dispositions est puni d’une amende de 890.000 FCFP et d’une amende de 1.780.000 FCFP en cas de récidive.

C - Mise à jour de dispositions diverses
Plusieurs articles de la délibération n° 59-53 modifiée du 4 septembre 1959 sont modifiés pour :
- mettre à jour les références à la réglementation du travail et à la désignation de l’autorité administrative compétente ;
- reformuler certaines dispositions dans un souci de simplification, d’adaptation et de modernisation ;
- rétablir une disposition disparue et supprimer une disposition devenue désuète.

D - Revalorisation des droits de licence
Le CESC estime qu'une augmentation de la pression fiscale, aussi infime soit-elle, est une augmentation de trop et exprime un avis défavorable à l’augmentation des prix des licences de boissons.
Le tarif des licences actuel a été fixé en 1997. Or, l’indice du coût de la vie a évolué de + 23% depuis 1997. Le projet de loi du pays revalorise le tarif à hauteur de cette évolution de façon progressive, en étalant l’augmentation du tarif en trois paliers annuels en 2013, 2014 et 2015.

Le tarif des licences est actuellement différencié suivant deux zones géographiques : Tahiti en zone 1 et les autres îles en zone 2 bénéficiant d’un tarif de licence moins élevé.
Il est proposé d’ajouter en zone 1 les îles les plus fréquentées sur le plan touristique et connaissant une hausse constante de la population : Moorea, Raiatea, Bora Bora, Huahine, Tahaa, Rangiroa, Nuku-Hiva, Hiva-Oa. Le zonage proposé est par ailleurs identique à celui prévu par la réglementation des prix des produits de grande consommation (zone 1 avec davantage de produits à prix libre qu’en zone 2 où la concurrence est moins forte).

II - Modification de 2ème partie du code de la propriété intellectuelle (parties législative et réglementaire), intitulée « la propriété industrielle ».

Le projet de loi du pays proposé constitue la première modification du droit de la propriété intellectuelle apportée par la Polynésie française depuis le transfert de 2004, et porte essentiellement sur la partie législative de ce code relative à la propriété industrielle laquelle porte elle-même sur la protection des dessins et modèles, des brevets, du secret de fabrique, des produits semi-conducteurs, des obtentions végétales, des marques et des appellations d’origine.
Eu égard d’une part à la complexité de cette matière qui touche au droit international, au droit communautaire, à l’organisation judiciaire (de la compétence de l’Etat), et ,d’autre part, à la nécessité de garantir la protection des droits de propriété industrielle de la FIFA sur le sol polynésien dans le cadre de la prochaine organisation de la coupe du monde de Beach Soccer, qui aura lieu du 18 au 28 septembre 2013, le présent code sera modifié en plusieurs temps, au gré de l’avancement des travaux juridiques qu’il suppose.
Au regard de l’urgence liée à l’organisation de ladite coupe du monde et des engagements pris par la Polynésie française à l’égard des organisateurs, il convient dans un premier temps d’apporter au droit local les principales modifications ci-dessous exposées :
- Identification et mise en place d’un organisme polynésien assurant le cœur des missions de l’INPI métropolitain (Institut National de la Propriété industrielle) ;
- Protection en Polynésie française des titres de propriété industrielle délivrés par l’INPI avant et après l’entrée en vigueur de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- Sécurisation juridique de l'action de l'administration des douanes et renforcement de ses moyens d’action.
Au-delà de ces modifications de fond importantes, cette première loi du pays, qui sera suivie dans les mois et années à venir d’autres modifications de fond, est aussi l’occasion d’opérer un premier toilettage de la partie 2 du code en vigueur en Polynésie française visant à prendre les dispositions d’adaptions qu’impose le statut de la Polynésie française.
Ainsi est-il proposé de procéder à des modifications terminologiques qui n’avaient pas été faites par l’Etat lors de l’extension à la Polynésie française de ce code et ses modifications successives.
Il convient également que la Polynésie française abroge d’anciennes dispositions que l’Etat, toujours du temps de sa compétence, n’avait pas abrogées : il convient donc de procéder à ces abrogations dans la mesure où ces anciens textes ont été codifiés dans le code que le présent projet de loi du pays modifie et n’ont donc plus de raison d’exister.
Rappelons que le droit de la propriété intellectuelle est un droit très particulier du fait de sa dimension internationale. Il tend, afin de répondre à la mondialisation de l’économie et aux besoins des opérateurs économiques, à une uniformisation internationale des règles qui régissent cette matière. Pour preuve de ce mouvement, les très nombreux traités internationaux et européens qui régissent ce domaine, dont les principes et dispositions, en application de notre loi organique, doivent être respectés par la Polynésie française laquelle est tenue par les engagements internationaux ratifiés par la France.
Les missions de l’institut national de la propriété industrielle sont définies par le code de la propriété industrielle métropolitain, dispositions qui sont applicables en Polynésie française et qu’il convient de modifier. Il est proposé de confier provisoirement le cœur des missions de l’INPI à la DGAE, à savoir :
- réception et examen des dépôts de demandes de titres de propriété industrielle,
- surveillance et maintien des titres de propriété industrielle (une fois délivrés) ;
- diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans lesdits titres et les instruments centralisés de publicité légale.
Il est proposé qu’en Polynésie française les Douanes demeurent compétentes en matière de protection et de contrôle des titres.
Cette première modification du code polynésien de la propriété intellectuelle doit rétablir le fondement juridique de l’action de l’administration des douanes et aligner sur le régime métropolitain ses prérogatives et les garanties de protection que ces dernières représentent pour les propriétaires de droits de propriété industrielle.

III - Modification du formulaire de déclaration du chiffre d’affaires servant à l’établissement de l’impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées.

Afin de tenir compte des différentes évolutions du code des impôts et dans un souci de clarification des éléments à déclarer en matière de chiffres d’affaires, la DICP a présenté un arrêté définissant un nouvel imprimé dé déclaration à l’impôt sur les transactions.
Auparavant, la déclaration se présentait sous la forme d’un feuillet. Elle se présentera dorénavant sous un format A3, privilégiant une présentation plus aérée et comportant une page de garde avec l’identification du contribuable.
Ce nouveau format permet l’ajout de quelques mentions supplémentaires ou précisions afférentes aux déclarations fiscales du contribuable.
Pour rappel, la loi du pays n°2012-29 du 10 décembre 2012 portant modification du code des impôts modifie les articles 188-3 et 188-4 dudit code :
- un coefficient modérateur de 70% applicable à l’assiette de l’impôt sur les transactions pour la vente de baguettes au prix de détail
- le montant de l’impôt sur les transactions affecté d’un coefficient modérateur de 50% pour la boulangerie (exploitant de) répondant à la définition de la loi de pays relative à la dénomination « boulanger » et l’enseigne commerciale « boulangerie » pour la vente de baguettes au prix de gros ;
Afin de prendre en compte ces éléments, le formulaire est modifié comme suit :
- les trois lignes suivantes sont ajoutées au formulaire de déclaration à l’impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale sur les professions des activités non salariées :
• 20 Ventes par des revendeurs de baguettes au prix de détail
• 95 Ventes des boulangeries de baguettes au prix de détail
• 22 Ventes des boulangeries de baguettes au prix de gros
- la ligne 96 est modifiée : l’expression « boulangerie (exploitant de) » est remplacée par « Ventes des boulangeries.
En quatrième volet, le modèle de déclaration des charges d’exploitation permet d’insérer un feuillet recto verso présentant le bilan et le compte de résultat, pour les contribuables assujettis, avec une notice explicative.

IV - Modification des agréments accordés à l’EURL TRANSPORT MARITIME DES TUAMOTU OUEST au titre des régimes des investissements directs et indirects – secteur des transports – transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes.

Le projet présenté de la société TRANSPORT MARITIME DES TUAMOTU OUEST, consiste en l’acquisition d’un navire neuf d’une longueur de 70 m, destiné au remplacement du navire Mareva Nui pour le transport de fret et de passagers entre Tahiti et les îles des Tuamotu Ouest. Il est agréé au titre des régimes des investissements directs et indirects, prévus aux titres Ier et II de la troisième partie du code des impôts.

La société indique que ce projet va permettre de maintenir les 20 emplois existants (équipage de 16 personnes et 4 personnes à terre).

La société a déposé une demande d’agrément rectificative auprès du secrétariat de la commission consultative des agréments fiscaux, le 4 septembre 2012 et a justifié sa demande par :
- le changement de chantier naval en raison d’une nouvelle forte revalorisation du coût de construction présenté par le précédent constructeur naval ;
- la construction d’un navire bénéficiant d’un nouveau système de motorisation à propulsion électrique qui génèrera une consommation moindre en carburant en phase avec la politique gouvernementale d’économie des énergies fossiles.
Le montant du programme d’investissement passe de 1 225 575 250 F CFP TTC à 1 202 198 275 F CFP TTC, soit une diminution de 1,9%.
Ne portant pas sur les caractéristiques architecturales du projet, la modification sollicitée n’est donc pas substantielle. Elle n’affecte pas le montant de la base défiscalisable agréée. Conformément au code des impôts, sa requête peut être présentée en conseil des ministres sans avoir été soumise, au préalable, à l’avis de la commission consultative des agréments fiscaux.

Par avis n°204-2012/CCBF/APF du 27 décembre 2012, la commission de contrôle budgétaire et financier a émis un avis favorable aux projets d’arrêté portant agrément du programme d’investissement présenté par l’intéressée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil des ministres a réservé une suite favorable à la demande de la société.
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Sur proposition du ministre de la santé et de la solidarité, en charge de la protection sociale généralisée, Charles Tetaria, le conseil des ministres a acté, ce mercredi 23 janvier 2013, plusieurs arrêtés relatifs aux sujets suivants :



1°) Arrêtés d’application de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables.
La loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables vient d’être promulguée. Cependant pour que cette loi soit pleinement effective, il était nécessaire que le conseil des ministres prenne certains arrêtés d’application. Le conseil des ministres a pris ce jour dix arrêtés d’application.
Le premier arrêté fixe la liste des médicaments dont la mise sur le marché est admise en Polynésie française. Cette liste répertorie les médicaments fabriqués industriellement qui peuvent être commercialisés en Polynésie française.
Le deuxième arrêté fixe la liste des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation. Cette liste répertorie toutes les spécialités destinées à traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies graves ou rares pour lesquelles il n’existe pas de traitement approprié commercialisé en Polynésie française.
Le troisième arrêté fixe la liste des médicaments dont la durée de prescription est réduite. Cette liste répertorie, par propriété thérapeutique, les dénominations communes dont la durée de prescription est réduite.
Le quatrième arrêté fixe la liste des médicaments dont la dispensation et le renouvellement sont restreints. Cette liste répertorie, par propriété thérapeutique, les dénominations communes pour lesquelles la durée de délivrance et les renouvellements sont restreints, ainsi que les conditions de dispensation.
Le cinquième arrêté fixe la liste de rétrocession. Désormais, dans les formations hospitalières publiques, seuls seront pris en charge les médicaments et les dispositifs médicaux inscrits sur la liste de rétrocession, prescrits par des médecins hospitaliers, pour des soins externes, et délivrés par la pharmacie de l’hôpital. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er mars 2013.
Le sixième arrêté fixe la liste des médicaments d’exceptions, ce sont des médicaments coûteux et d’indications précises qui doivent être prescrits sur un imprimé spécifique appelé ordonnance de médicaments d’exception pour être remboursés ou pris en charge, après information du contrôle médical, par la Caisse de prévoyance sociale .
Le septième arrêté fixe la classification service médical rendu (SMR) des médicaments. Cela permet de connaître, sur la base du SMR, les spécialités pharmaceutiques à usage humain prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale. En effet, les spécialités pharmaceutiques à usage humain, exception faite des spécialités pharmaceutiques réservées à l’usage hospitalier, ne peuvent être remboursées ou prises en charge que si leur service médical rendu (SMR) est majeur, important ou modérée et qu’autant qu'elles figurent sur la liste arrêtée en conseil des ministres. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er mars 2013.
Le huitième arrêté fixe la liste des spécialités pharmaceutiques homéopathiques pouvant être prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale.
Le neuvième arrêté fixe la liste des allergènes préparés pour un seul individu pouvant être pris en charge par la Caisse de prévoyance sociale.
Le dixième arrêté fixe la liste des renseignements que doit comporter le dossier de demande d’avis mentionnée à l’article LP 56 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013. Cet article LP 56 dispose que des conventions donnant lieu à rémunération peuvent être passées entre les prescripteurs et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel, des activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de formations reconnues par les conseils des ordres compétents et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.


2°) Reconduction tacite et approbation des avenants respectifs pour l’année 2013 entre la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et certaines professions de santé.
Les arrêtés n°1915/CM à n°1921/CM du 21 décembre 2012 ont acté les mesures transitoires de remboursement des actes de certains professionnels de santé conventionnés au 31 décembre 2012 aux assurés des régimes de protection sociale gérés par la CPS. Ces arrêtés prévoyaient qu’ils deviendraient caducs à défaut d’entrée en vigueur des avenants fixant les tarifs des honoraires et frais accessoires pour l’exercice 2013 au plus tard le 31 janvier 2013.
Les professionnels concernés sont :
- Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs libéraux,
- Les orthophonistes libéraux,
- Les infirmières libérales,
- Les chirurgiens-dentistes,
- L’association des pédicures-podologues de la Polynésie française,
- Les médecins libéraux,
- Les transports sanitaires.
En vertu de la réglementation en vigueur, la reconduction tacite desdites conventions est prévue par période d’un an.
S’agissant du syndicat des sages-femmes, ce dernier a signé le 08 janvier 2013 une nouvelle convention avec la CPS pour une période de trois années civiles à compter de son entrée en vigueur.
Le Conseil des ministres a approuvé ce jour, la nouvelle convention signée par le syndicat des sages-femmes et ses annexes, ainsi que la reconduction tacite et leurs avenants respectifs des autres professions de santé précitées.







Antony GEROS


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