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Compte-rendu du conseil des Ministres du 7 Mai 2012  09/05/2012

Le gouvernement de Polynésie française s’est réuni en conseil des ministres à Taraho’i, lundi 07 mai 2012, sous la conduite du président de gouvernement, M. Oscar Manutahi TEMARU, de 9h00 à 12h30.

Les points principaux de l’ordre du jour sont les suivants :

Consultation sur le projet de « loi du pays » portant amélioration du dispositif de l’apprentissage
Dans le cadre des travaux de codification du code du travail, le dispositif de l’apprentissage, qui allie formation pratique dans l’entreprise et formation technique et théorique reçue dans un centre de formation, a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs aménagements, au nombre desquels figurent notamment :
a. l’ouverture de l’apprentissage jusqu’à 29 ans ;
b. la durée d’apprentissage portée à 3 ans ;
- et la possibilité de recourir à des organismes de formation publics (comme par exemple le CFPA, le GREPFOC ou encore l’Education nationale), à la Chambre de commerce ou encore à des organismes privés.
Cependant, le faible niveau de la rémunération de l’apprenti, qui demeure à la charge de l’employeur, ne permet pas de rendre attractif ce dispositif.
Pour pallier cette défaillance, le projet de loi de pays qui est soumis à l’examen du conseil des ministres, entend donc déterminer le niveau de rémunération minimum des apprentis en pourcentage du SMIG, laquelle varierait en fonction de l’âge de l’apprenti et/ou de son niveau d’avancement dans le cycle de formation.
Les partenaires sociaux, dument consultés à cet effet, ont donné leur accord tant sur les critères que sur les niveaux de rémunération.
En cas d’adoption de ce projet, le conseil des ministres sera compétent pour fixer la rémunération des apprentis sur la base des niveaux minimum légaux suivants :
- de 30 % du SMIG pour une personne de 16 ans durant sa première année d’apprentissage (soit 44 847 FCFP contre 59 796 FCFP actuellement) ;
- à 60 % du SMIG pour une personne de plus de 21 ans durant sa troisième année d’apprentissage (soit 89 695 FCFP contre 149 491 FCFP actuellement).
Par ailleurs, la prise en charge par la Polynésie française d’une partie du salaire de l’apprenti la première année est supprimée dans la mesure où la rémunération versée par l’employeur est abaissée.
Enfin, le remboursement à l’employeur des cotisations patronales versées à la CPS au titre de l'emploi de l’apprenti est maintenu. Cette prise en charge sera effectuée dans la limite de la durée légale du travail (39h par semaine) ou de la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise.
Extension de l’accord de salaires du secteur des hydrocarbures liquides applicable au 1er mars 2012
Dans le cadre de l’accord de salaires signé dans le secteur des hydrocarbures liquides le 19 mars 2012, les partenaires sociaux ont accepté une revalorisation de 1,2 % à compter du 1er mars 2012 pour l’ensemble des catégories professionnelles (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres).
Le présent accord a été déposé au Greffe du Tribunal du travail de Papeete le 20 mars 2012 et a fait l’objet d’une demande d’extension afin de rendre ses dispositions obligatoires pour l’ensemble des employeurs et des travailleurs du secteur d’activité concerné.
Par conséquent, un avis d’extension de cet accord a été publié au J.O.P.F. le 5 avril 2012 et n’a enregistré aucune observation pendant le délai légal de quinze jours.
Franchise douanière relative à l’importation de sirènes d’alerte « tsunamis »
L’article LP. 54 de la « loi du pays » n° 2011-2 du 16 février 2011 modifiée prévoit une franchise de droits et taxes pour les matériels et les marchandises importés par des organismes de l’Etat, de la Polynésie française, des communes et des organismes à caractère charitable ou philanthropique reconnus d’intérêt général à l’occasion de catastrophes affectant la Polynésie française.
Ce régime fiscal concerne plus particulièrement :
 les marchandises mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes (art. LP. 54 – 2°)) ,
 les matériels techniques de protection civile, de prévention et de lutte contre les catastrophes (art. LP. 54 – 3°)).
Ainsi, l’importation de sirènes d’alerte « tsunamis » installées dans les communes de la Polynésie française, est soumise à cette franchise de droits et taxes qui relève de la compétence du conseil des ministres.
Il est donc nécessaire de prendre un règlement d’application pour permettre la mise en œuvre des dispositions ci-dessus de la « loi du pays » précitée.
Procédure simplifiée de dédouanement à l’importation
L’arrêté n° 10 CM du 20 septembre 1984 a mis en place une procédure simplifiée de dédouanement à l'importation, destinée à faciliter la tâche des importateurs pour l’accomplissement des formalités douanières applicables aux produits faisant l’objet de courants d’échanges continus.
La réunion de travail douane-entreprises organisé en décembre 2011 a conclu à une actualisation du texte initial.
En vue d’améliorer la lisibilité de la réglementation, le projet d’arrêté qui est proposé au conseil des ministres prévoit les modifications suivantes :
- L’informatisation intégrale de la procédure au moyen du système de dédouanement SOFIX, depuis la saisie de la déclaration simplifiée (qui fait actuellement l’objet d’un traitement manuel) jusqu’à l’intégration comptable de la déclaration de régularisation qui la récapitule. Cette avancée constitue un allègement important de la tâche des déclarants, tandis que le suivi informatisé de la garantie souscrite constitue une sécurisation accrue pour le service gestionnaire de la procédure et le comptable des douanes ;
- La suppression du seuil minimal de 10 opérations par mois, qui permet d ‘élargir le champ des bénéficiaires ;
- L’adaptation de la procédure informatisée à une récapitulation autre qu’au coup par coup au moyen d’une déclaration complémentaire globale (décadaire ou mensuelle) tout en permettant que soient appliqués sur cette dernière les taux des droits, des taxes et de change de la devise de facturation en vigueur au jour de l’établissement de la déclaration d’importation simplifiée comme la réglementation le prévoit ;
- L’allongement du délai de dépôt de la déclaration complémentaire globale, porté au 10 du mois suivant (au lieu du premier jour ouvrable) pour les opérateurs optant pour une récapitulation mensuelle ;
- Le remplacement de la garantie spécifique à la procédure simplifiée de dédouanement à l'importation, couvrant le délai entre le dépôt de la déclaration simplifiée et la déclaration de régularisation, par l’allongement corrélatif de la durée de l’engagement souscrit sur la garantie du crédit d’enlèvement.
Suspension de mise sur le marché de certains produits en provenance du Japon et ayant subi une contamination radioactive
Par arrêté n° 579 CM du 4 mai 2011, le conseil des ministres a pris les mesures nécessaires pour réglementer la mise sur le marché polynésien des produits ayant subi une contamination radioactive suite à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Ces mesures prises pour un an s’appliquent essentiellement aux produits alimentaires, y compris certains produits médicamenteux, aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires et aux produits cosmétiques.
Selon l’évolution de la situation au Japon et les informations délivrées par les autorités japonaises et européennes relatives aux denrées alimentaires, cet arrêté a été modifié à deux reprises ajoutant dans la liste des préfectures soumises à une surveillance toute particulière des zones dans lesquelles des taux de radioactivité significatifs avaient été révélés ou retirant de cette même liste, des préfectures dans lesquelles des résultats d’analyses avaient révélé des taux de radionucléides peu élevés voire peu détectables.
D’autres informations ont depuis été rapportées, il convient donc de faire à nouveau évoluer cet arrêté, et dans un second temps, de prolonger sa période de validité d’une année supplémentaire.
Le premier projet d’arrêté propose donc :
1- l’exclusion de l’iode 131 des éléments radioactifs à rechercher dans les denrées alimentaires. La période de radioactivité de cet élément étant limitée à environ 8 jours, il n’est plus détecté. Aucun nouveau rejet d’iode 131 n’a été signalé récemment et de nouveaux rejets de cet élément sont peu probables ;
2- La modification des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et pour les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires. Ces valeurs, largement inférieures à celles fixées par le règlement Euratom, sont adoptées par l’Europe à titre provisoire par souci de cohérence entre les contrôles préalables à l’exportation effectuées par les autorités japonaises et ceux effectués au niveau de l’entrée en Europe. A titre d’exemple, en pièce jointe un comparatif des taux jusque là admis (anciens taux) et des nouveaux taux maximaux admissibles

3- L’exclusion de la préfecture de Nagano de la liste des préfectures soumises à une surveillance particulière. En effet, sur 1 800 analyses effectuées, seul un échantillon présentait un taux de radioactivité non-conforme et quelques uns des niveaux de radioactivité peu significatifs. Cette dernière mesure réduit à 11 le nombre de préfectures pour lesquelles l’ensemble des denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont originaires doivent être contrôlées avant leur exportation en Polynésie française.
Le second arrêté vise à reconduire pour une durée de un an, les dispositions de l’arrêté n° 579 CM du 4 mai 2011 modifié visé en référence. En effet, aux vues des résultats d’analyses fournis par les autorités japonaises, des taux de césium 134 et de césium 137 supérieurs aux valeurs maximales autorisées peuvent être relevés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Ces dispositions sont proposées dans le cadre du principe de la sécurité des personnes et des biens et pourraient être soumises à de nouveaux aménagements en fonction de l’évolution de la situation au Japon.






Oscar, Manu tahi TEMARU
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