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Suspension de mise sur le marché de produits contaminés en provenance du Japon.


Suspension de mise sur le marché de produits contaminés en provenance du Japon.
Sur proposition du ministre de l’économie, Pierre Frébault, le conseil des ministres réuni ce mercredi 22 juin 2011 a décidé de modifier l’arrêté n° 579/CM du 4 mai 2011 visant à suspendre la mise sur le marché de l’ensemble des denrées alimentaires et aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, originaires ou provenant du Japon, exportés ou fabriqués après le 11 mars 2011.
L’arrêté n° 579/CM modifié précise que :
- chaque lot de produit est accompagné d’une déclaration, signée par une autorité compétente japonaise visée et précisant :
a) que le produit a été récolté ou transformé avant le 11 mars 2011, ou
b) que le produit est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba ou Kanagawa, ou
c) que le produit est en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba ou Kanagawa, mais qu’il n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et qu’il n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit, ou
d) que le produit ne contient pas de niveaux de radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux admissibles mentionnés à l’article 2 ci-dessus, s’il est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba et Kanagawa.

Les produits visés au point a) ci-dessus sont considérés comme exempts de contamination radioactive et peuvent être mis sur le marché.

Les produits visés au point b) et c) ci-dessus sont autorisés de mise sur le marché sauf si une analyse de contrôle réalisée dans un laboratoire agréé par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ou un laboratoire accrédité révèle des taux de radionucléides suivants : iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux admissibles mentionnés à l’article 2 ci-dessus ;






Les produits visés au point d) ci-dessus ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont accompagnés du rapport d’analyses réalisé par un laboratoire agréé par les autorités japonaises précisant que le taux de radionucléides mesuré est inférieur aux niveaux maximaux : iode-131, césium-134 et césium-137, sauf si une analyse de contrôle réalisée dans un laboratoire agréé par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ou un laboratoire accrédité révèle des taux de radionucléides supérieurs aux niveaux maximaux admissibles mentionnés ci-dessus.
Ces mesures sont des mesures d’urgence en application du principe de précaution, et pourront être revues et corrigées au gré de l’évolution de la situation provoquée par l’accident nucléaire de Fukushima au Japon.

Rédigé par extrait du conseil des ministres le Jeudi 23 Juin 2011 à 17:31 | Lu 784 fois