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Rejet du recours en relèvement : "Une décision contraire au Code de procédure pénale", selon l’avocat de Gaston Flosse


Me Quinquis annonce son intention de se pourvoir en cassation
Me Quinquis annonce son intention de se pourvoir en cassation
PAPEETE, 4 septembre 2014 – Gaston Flosse et son avocat, ont annoncé leur intention de former un pourvoi en cassation pour contester l’arrêt d’appel qui a rejeté jeudi matin la requête en relèvement partiel, pour cause d’irrecevabilité. La Cour d'appel ne s'est pas prononcée au fond et Me François Quinquis défend que l'arrêt rendu privilégie "une sorte « d’esprit général » du Code de procédure pénale" alors que, selon lui, "les droits de la défense justifient pleinement que seule l’interprétation littérale du texte soit retenue". Le Code de procédure pénale stipule, article 702-1, concernant la procédure de relèvement que "(…) la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation". La Cour d'appel a jugé que le caractère "initial" de la condamnation survenait le 23 juillet 2014 lorsqu'elle avait acquis sa nature "définitive et exécutoire" alors que la défense de Gaston Flosse soutient que la condamnation a été prononcée le 7 février 2013 et que cette date est celle de "la décision initiale".

Quelle est votre réaction après le rejet de la demande de relèvement ?

Me François Quinquis : Le tribunal a suivi la réquisition du ministère public selon laquelle la requête en relèvement ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la décision de condamnation était définitive, c'est-à-dire à compter de la date de la Cour de cassation (23 juillet 2014, ndlr).
Il suffit de reprendre les dispositions du Code de procédure pénale pour s’apercevoir qu’il y a un véritable problème, puisque l’interprétation voire même la lecture littérale de cette disposition indique que la computation du délai se fait à compter de la décision « initiale » de condamnation. Le législateur, et plus exactement le rapporteur au Sénat a bien voulu indiquer qu’il s’agissait de la décision initiale de condamnation et non pas de la décision de la Cour de cassation elle-même, qui comme je vous le rappelle ne prononce jamais de condamnation. (…)


Clairement, qu’elle influence cette décision judiciaire a-t-elle sur les mandats de Gaston Flosse ?

Me François Quinquis : A la date d’aujourd’hui (…) il appartiendra au Président de la République d’apprécier s’il respecte le caractère suspensif du pourvoi en cassation et attend que la Cour statue y-compris sur ce problème de recevabilité ou si, au contraire – comme il en a parfaitement la possibilité –, il néglige en quelques sortes l’existence de ce pourvoi en cassation, prend acte de la décision de la Cour d’appel d’aujourd’hui et demande à M. le haut-commissaire de prendre un arrêté de démission d’office. (…)
Mais, j’insiste sur ce fait : autant j’aurais été embêté, s’il s’était agi d’un rejet de notre requête sur le fond – car là, il se serait agi d’une appréciation souveraine du juge du fond face à laquelle on pouvait difficilement justifier un pourvoi en cassation – , autant la décision rendue ce matin, quelque part, me soulage car j’ai un débat extrêmement sérieux à présenter devant les juges de la Chambre criminelle (de la Cour de cassation, ndlr) : Faut-il privilégier la lecture littérale du Code de procédure pénale, alors qu’en matière pénale l’interprétation est toujours restrictive ? Faut-il, comme l’a fait la Cour d’appel aujourd’hui, plutôt privilégier une sorte « d’esprit général » du Code de procédure pénale ? Je pense que la réponse est enfermée dans la question : bien évidement que les droits de la défense justifient pleinement que seule l’interprétation littérale du texte soit retenue.
Je pense au demeurant que lorsque la Cour d’appel prend une décision contraire au Code de procédure pénale, cela me donne un moyen de cassation sur un plateau. Effectivement, c’est la meilleure décision à laquelle je pouvais m’attendre, à part bien sûr un accueil favorable de la requête.


Pensez-vous que le Président Hollande attendra la décision de la cassation ?

Me François Quinquis : Je pense qu’un arrêté du haut-commissaire intervenant sans que toutes les voies de recours soient épuisées serait contraire, là encore, aux droits de la défense. Et de surcroît, j’informe par votre biais les autorités que l’arrêt de cassation du 23 juillet ne m’a toujours pas été notifié, ce qui est un préalable à toute décision administrative.

Rédigé par JPV le Jeudi 4 Septembre 2014 à 11:31 | Lu 2819 fois