PARIS, 29 novembre 2011 (AFP) - Après 21 ans de mariage, une femme délaissée sexuellement par son époux depuis des années a obtenu qu'il soit condamné à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour réparer ce préjudice, selon un arrêt consulté mardi par l'AFP.
"Quelle époque extraordinaire où le tabou de l'abstinence sexuelle, récemment brisé en librairie, l'est dans les prétoires !", commente l'avocate Emmanuelle Pierroux, dans la Gazette du Palais, le trihebdomadaire qui a révélé cet arrêt.
"En mariage, une sexualité active tu auras donc, sinon ton conjoint victime, abstinent forcé par ta faute, tu indemniseras !", ironise la juriste parisienne.
Dans cet arrêt de mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme en grande partie une décision du juge aux affaires familiales de Nice qui, en janvier 2009, avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Comme en première instance, la cour d'appel a accordé à cette femme, mariée depuis 1986 et mère de deux enfants, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour "absence de relations sexuelles pendant plusieurs années".
La cour s'appuie sur l'article 1382 du code civil, qui prévoit que toute personne "qui cause à autrui un dommage" doit réparer ce préjudice.
Les magistrats d'appel reprennent en grande partie l'argumentaire développé par le juge de première instance.
Dans son arrêt, la cour explique que l'époux "conteste l'absence de relations sexuelles, considérant qu'elles se sont simplement espacées au fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d'une fatigue chronique générée par ses horaires de travail."
Mais, poursuit-elle, "il ressort toutefois (...) que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux."
Or pour les magistrats aixois, "les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage".
Quant au mari, ont-ils jugé, il "ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse."
Cet arrêt n'a pas manqué de susciter la critique chez Me Pierroux. "En 2011, s'interroge-t-elle, la consommation au sens du droit canon, soit l'acte charnel, serait-elle une condition de perfection du mariage, un mariage conclu, mais non consommé, étant valable, mais non parfait, et pouvant donc être dissous ?"
"En d'autres termes, poursuit-elle, +pas de sexe, plus de mariage !+ A l'aune du Code civil et de sa vision désincarnée du mariage, un tel raisonnement n'est pas sérieux !"
Pour l'avocate, la thèse développée par les magistrats aixois est "erronée et choquante tant le devoir conjugal n'implique pas nécessairement l'existence d'une sexualité active entre époux".
Quant à ce "préjudice si spécifique", "à l'aide de quels outils l'évaluer", se demande la juriste. "A quand, ironise-t-elle, l'élaboration d'un tableau des préjudices d'abstinence forcée sur le modèle de ceux des maladies professionnelles, annexés au Code de la Sécurité sociale ?"
"Quelle époque extraordinaire où le tabou de l'abstinence sexuelle, récemment brisé en librairie, l'est dans les prétoires !", commente l'avocate Emmanuelle Pierroux, dans la Gazette du Palais, le trihebdomadaire qui a révélé cet arrêt.
"En mariage, une sexualité active tu auras donc, sinon ton conjoint victime, abstinent forcé par ta faute, tu indemniseras !", ironise la juriste parisienne.
Dans cet arrêt de mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme en grande partie une décision du juge aux affaires familiales de Nice qui, en janvier 2009, avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Comme en première instance, la cour d'appel a accordé à cette femme, mariée depuis 1986 et mère de deux enfants, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour "absence de relations sexuelles pendant plusieurs années".
La cour s'appuie sur l'article 1382 du code civil, qui prévoit que toute personne "qui cause à autrui un dommage" doit réparer ce préjudice.
Les magistrats d'appel reprennent en grande partie l'argumentaire développé par le juge de première instance.
Dans son arrêt, la cour explique que l'époux "conteste l'absence de relations sexuelles, considérant qu'elles se sont simplement espacées au fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d'une fatigue chronique générée par ses horaires de travail."
Mais, poursuit-elle, "il ressort toutefois (...) que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux."
Or pour les magistrats aixois, "les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage".
Quant au mari, ont-ils jugé, il "ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse."
Cet arrêt n'a pas manqué de susciter la critique chez Me Pierroux. "En 2011, s'interroge-t-elle, la consommation au sens du droit canon, soit l'acte charnel, serait-elle une condition de perfection du mariage, un mariage conclu, mais non consommé, étant valable, mais non parfait, et pouvant donc être dissous ?"
"En d'autres termes, poursuit-elle, +pas de sexe, plus de mariage !+ A l'aune du Code civil et de sa vision désincarnée du mariage, un tel raisonnement n'est pas sérieux !"
Pour l'avocate, la thèse développée par les magistrats aixois est "erronée et choquante tant le devoir conjugal n'implique pas nécessairement l'existence d'une sexualité active entre époux".
Quant à ce "préjudice si spécifique", "à l'aide de quels outils l'évaluer", se demande la juriste. "A quand, ironise-t-elle, l'élaboration d'un tableau des préjudices d'abstinence forcée sur le modèle de ceux des maladies professionnelles, annexés au Code de la Sécurité sociale ?"