PAPEETE, le 26 septembre 2019 - Mis en cause dans l’avis rendu par l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) relatif aux mécanismes d’importation et de distribution en Polynésie française pour les modifications du Code de la concurrence apportées par la loi du Pays en 2018, le gouvernement assure dans un communiqué diffusé jeudi que les missions essentielles de l’Autorité administrative indépendante n’ont, "à aucun moment, été remises en cause".
"Depuis l’adoption de cette loi du Pays, le président de l’APC n’a cessé de communiquer autour d’une prétendue perte d’indépendance et d’affaiblissement de ses pouvoirs de pilotage des règles de concurrence", constate en préambule cette communication : "A l’issue d’une consultation publique dont on ignore finalement combien de personnes physiques ou morales ont répondu et quelles contributions ont été apportées, l’APC revient une nouvelle fois à la charge en prétendant que la loi du Pays du 9 août 2018 a affaibli son pouvoir d’action en abrogeant l’interdiction automatique des exclusivités d’importation de marques dont disposent les importateurs-grossistes et en modifiant les règles en matière d’injonctions structurelles, « (…) ne laissant pratiquement aucune chance d’agir sur la structure actuelle des marchés pour les rendre plus concurrentiels ».
Or cette charge est sans fondement. Le rétablissement de l’autorisation a priori des exclusivités d’importation de marques est conforme aux règles généralement en vigueur dans le reste du monde. Cela n’empêche nullement l’APC de se saisir d’un problème qu’elle pourrait juger anticoncurrentiel en ce domaine, au regard de la sanction des ententes illicites ou des abus de position dominante. Si la France a choisi pour ses départements d’Outre-mer, de même que la Nouvelle-Calédonie, une approche plus interventionniste en interdisant a priori ces exclusivités, il n’est pas démontré à ce jour que cela a contribué d’une quelconque façon à la lutte contre la vie chère dans ces territoires et qu’un tel dispositif reste inapplicable en métropole.
Concernant la possibilité d’injonctions structurelles, cantonnée au secteur du commerce de détail comme en métropole ou dans les DOM, la loi du Pays d’août 2018 a précisé qu’elles ne pouvaient être activées qu’en cas d’abus de position dominante, alors que le texte prévoyait initalement de pouvoir y recourir sur la seule base de « préoccupations de concurrence », sans même qu’une position dominante (seule une part de marché de 35% était requise) ni a fortiori un abus ne soient caractérisés.
S’agissant d’une éventuelle atteinte au droit de propriété, il était normal que les règles en ce domaine soient parfaitement bordées. Rappelons à cet égard que la loi Macron a tenté, en 2015, d’importer cette version de l’injonction structurelle sans abus préalable en métropole et que la disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui souligne la circonspection dont il faut savoir faire preuve à l’égard de ce dispositif.
L’APC omet également de rappeler que le Conseil d’Etat, appelé à rendre son avis sur la validité de la loi du Pays du 9 aout 2018, avait conclu que « le législateur du pays a pu, sans commettre d’erreur de droit, supprimer le pouvoir d’intervention de l’APC en pareilles circonstances [c’est à dire sans abus préalable], dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à l’une de ses missions essentielles ». Notons d’ailleurs que l’injonction structurelle n’a, à ce jour, jamais fait l’objet de la moindre application, que ce soit en métropole, dans les DOM ou en Nouvelle-Calédonie.
L’APC dispose donc de tous les outils nécessaires à la recherche et la sanction des pratiques anticoncurrentielles et à la lutte contre la vie chère. Le Code de la concurrence polynésien lui fournit même plus de possibilités d’action, notamment avec la version polynésienne des injonctions structurelles, que n’en a l’Autorité métropolitaine.
Enfin, l’APC dispose d’un budget annuel de 185 millions Fcfp, soit environ 30 millions de plus que son homologue calédonienne. Un effort conséquent du budget de la Polynésie française dont la contrepartie devrait être plus de résultats et moins de polémiques."
"Depuis l’adoption de cette loi du Pays, le président de l’APC n’a cessé de communiquer autour d’une prétendue perte d’indépendance et d’affaiblissement de ses pouvoirs de pilotage des règles de concurrence", constate en préambule cette communication : "A l’issue d’une consultation publique dont on ignore finalement combien de personnes physiques ou morales ont répondu et quelles contributions ont été apportées, l’APC revient une nouvelle fois à la charge en prétendant que la loi du Pays du 9 août 2018 a affaibli son pouvoir d’action en abrogeant l’interdiction automatique des exclusivités d’importation de marques dont disposent les importateurs-grossistes et en modifiant les règles en matière d’injonctions structurelles, « (…) ne laissant pratiquement aucune chance d’agir sur la structure actuelle des marchés pour les rendre plus concurrentiels ».
Or cette charge est sans fondement. Le rétablissement de l’autorisation a priori des exclusivités d’importation de marques est conforme aux règles généralement en vigueur dans le reste du monde. Cela n’empêche nullement l’APC de se saisir d’un problème qu’elle pourrait juger anticoncurrentiel en ce domaine, au regard de la sanction des ententes illicites ou des abus de position dominante. Si la France a choisi pour ses départements d’Outre-mer, de même que la Nouvelle-Calédonie, une approche plus interventionniste en interdisant a priori ces exclusivités, il n’est pas démontré à ce jour que cela a contribué d’une quelconque façon à la lutte contre la vie chère dans ces territoires et qu’un tel dispositif reste inapplicable en métropole.
Concernant la possibilité d’injonctions structurelles, cantonnée au secteur du commerce de détail comme en métropole ou dans les DOM, la loi du Pays d’août 2018 a précisé qu’elles ne pouvaient être activées qu’en cas d’abus de position dominante, alors que le texte prévoyait initalement de pouvoir y recourir sur la seule base de « préoccupations de concurrence », sans même qu’une position dominante (seule une part de marché de 35% était requise) ni a fortiori un abus ne soient caractérisés.
S’agissant d’une éventuelle atteinte au droit de propriété, il était normal que les règles en ce domaine soient parfaitement bordées. Rappelons à cet égard que la loi Macron a tenté, en 2015, d’importer cette version de l’injonction structurelle sans abus préalable en métropole et que la disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui souligne la circonspection dont il faut savoir faire preuve à l’égard de ce dispositif.
L’APC omet également de rappeler que le Conseil d’Etat, appelé à rendre son avis sur la validité de la loi du Pays du 9 aout 2018, avait conclu que « le législateur du pays a pu, sans commettre d’erreur de droit, supprimer le pouvoir d’intervention de l’APC en pareilles circonstances [c’est à dire sans abus préalable], dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à l’une de ses missions essentielles ». Notons d’ailleurs que l’injonction structurelle n’a, à ce jour, jamais fait l’objet de la moindre application, que ce soit en métropole, dans les DOM ou en Nouvelle-Calédonie.
L’APC dispose donc de tous les outils nécessaires à la recherche et la sanction des pratiques anticoncurrentielles et à la lutte contre la vie chère. Le Code de la concurrence polynésien lui fournit même plus de possibilités d’action, notamment avec la version polynésienne des injonctions structurelles, que n’en a l’Autorité métropolitaine.
Enfin, l’APC dispose d’un budget annuel de 185 millions Fcfp, soit environ 30 millions de plus que son homologue calédonienne. Un effort conséquent du budget de la Polynésie française dont la contrepartie devrait être plus de résultats et moins de polémiques."