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Le Conseil d'État rejette un nouveau recours contre l'obligation vaccinale


Tahiti, le 16 février 2022 – Dans un arrêt rendu le 11 février dernier, le Conseil d'État a rejeté la requête d'un justiciable qui contestait notamment les modalités d'application de la loi de Pays relative à la vaccination obligatoire et qui soulevait des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) — toutes rejetées. Il a rappelé à cette occasion qu'en “l'état des connaissances disponibles, la vaccination réduit de 95%” le risque d'hospitalisation, et qu'il ressort des travaux préparatoires de cette loi de Pays que la “très grande majorité des personnes admises dans un service de réanimation ou décédées n'étaient pas vaccinées”. 

Après avoir rejeté, en décembre dernier, des recours déposés contre l'application de la loi vaccinale, le Conseil d'État a rejeté, le 11 février un ultime recours déposé par un justiciable qui demandait notamment l'annulation de la loi de Pays du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19. La tardivité de cette décision du Conseil d'État est certainement liée aux questions prioritaires de constitutionnalité également avancées par le requérant qui remettait notamment en question l'attribution de l'aide juridictionnelle et les notions de procédure entourant la promulgation de la fameuse loi. 

Le requérant soulevait en premier lieu l'atteinte à l'intégrité physique et au respect de la vie privée induits, selon lui, par cette loi. Dans son arrêt, le Conseil d'État affirme que si “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale” et qu'il ne “peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit”, cette ingérence est tout de même “prévue par la loi” si elle constitue une mesure de “protection de la santé” dans une “société démocratique”. Si le requérant explique que cette obligation vaccinale était disproportionnée quant à la situation en Polynésie, le Conseil d'État rappelle que “l'émergence d'un nouveau coronavirus a été qualifiée d'urgence de santé publique” par l'OMS le 30 janvier 2020. De plus, et en “l'état des connaissances disponibles”, il est admis que la vaccination réduit de “95%” le risque d'hospitalisation et que la “très grande majorité des personnes admises dans un service de réanimation ou décédées n'étaient pas vaccinées”. La juridiction administrative suprême relève par ailleurs à ce sujet qu'en l'absence d'obligation, le “niveau de la vaccination n'était pas suffisant pour stopper des vagues épidémiques” qui n'ont finalement pu l'être que par des “mesures restreignant, notamment, l'exercice de la liberté d'aller et venir”. 

Effets secondaires “trop rares”

À propos du caractère “expérimental” du vaccin soulevé par le requérant, le Conseil d'État souligne que tous les vaccins autorisés en Polynésie française “ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament”. Il “ressort” par ailleurs que les “cas d'effets secondaires sont trop rares ou trop mal établis” pour “compenser les bénéfices de la vaccination”. 

Dans son recours, le requérant dénonçait également le principe de rupture d'égalité quant à l'application de l'obligation vaccinale qui ne s'applique pas aux élus. Rappelons ici que la loi prévoit la vaccination obligatoire pour les personnes étant en contact avec le public ou avec des personnes fragiles et à celles exerçant des activités indispensables à la vie de la collectivité. Or, dans son arrêt, le Conseil d'État valide ces dispositions au motif que ces “choix sont cohérents avec le but poursuivi” et que “la circonstance que les élus n'en relèveraient pas” ne suffit pas à “caractériser une rupture d'égalité”. 

Amende “disproportionnée”

À propos de l'amende relative au non-respect de l'obligation vaccinale et la question du non-respect du secret médical, le Conseil d'État a, là aussi, balayé les demandes du requérant qui estimait notamment que le montant de l'amende était “disproportionné”. La juridiction administrative suprême a estimé en effet que le montant de cette amende n'est pas excessif “eu égard au manquement qu'elle a pour objet de sanctionner” et que les contrevenants sont avisés de cette éventuelle amende trente jours avant qu'elle ne soit administrée. Alors que le plaignant dénonçait le non-respect du secret médical, le Conseil d'État rappelle que pour prendre la sanction, le président du Pays n'aura accès à “aucune autre donnée de santé” que celle relative à la vaccination.  Il maintient que le “principe d'impartialité n'implique pas que, pour une sanction infligée selon les modalités” prévues par la loi de Pays, les “fonctions d'instruction et de décision soient séparées”. Il ajoute que “contrairement à ce qui est soutenu, les personnes qui ont fait l'objet de l'amende peuvent la contester devant le juge administratif dans les conditions de droit commun”. 

Enfin, le justiciable contestait la majoration du ticket modérateur, soit l'augmentation de la charge des soins revenant à l'assuré, estimant que cela constituait une atteinte au droit de propriété. Le Conseil d'État n'y voit à cet égard aucune atteinte et relève qu'il “appartiendra au gouvernement de la Polynésie française, sous contrôle du juge, de fixer et, si besoin, de différencier, le montant de la majoration de façon à ce que ne soient pas remises en causes les exigences du 11alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui garantit à tous la protection de la santé”.
 
 

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 17 Février 2022 à 06:30 | Lu 1255 fois