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La loi de Pays pour la promotion du time-share touristique promulguée


La loi de Pays pour la promotion du time-share touristique promulguée
La loi de Pays relative à la promotion du "time share" touristique en Polynésie française a été promulguée.
Cette « loi du pays » entend remédier à une lacune en définissant un cadre juridique et fiscal destiné à encourager la réalisation d’investissements d’un type nouveau et de permettre l’essor d’un nouveau marché dans le domaine de l’industrie touristique. Il s’agit d’encourager la construction de résidences de tourisme avec pour objectif, à brève échéance, de relancer le secteur de la construction et, plus durablement, de conforter l’emploi dans le secteur des services hôteliers et touristiques.

Ce texte permet l’alignement de la Polynésie française sur la majorité des destinations touristiques concurrentes qui proposent des résidences hôtelières en « temps partagé » plus connues sous la dénomination de « time share ». On peut citer près de nous des destinations comme Hawaii, mais aussi Fidji et les Samoa, pour ne donner que quelques exemples. Plus loin, on notera que l’île Maurice, réputée pour le dynamisme de sa politique touristique, est sur le point d’adopter une réglementation sur le « time share » après avoir considérablement assoupli sa réglementation foncière ces dernières années afin de favoriser l’essor d’un tourisme haut de gamme dans le cadre d’Integrated Resorts.

Dans cette même perspective, cette LP vient substantiellement compléter, par un texte distinct, les dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.

Force est de le constater, ce dernier texte n’a guère suscité l’enthousiasme des professionnels du tourisme, et ce, pour trois raisons : en premier lieu, il a été étendu en Polynésie française un peu par hasard ; en second lieu, le régime juridique relativement sophistiqué des droits en jouissance acquis dans les cadre du temps partagé a suscité une certaine méfiance des investisseurs; enfin et surtout, ces derniers considèrent que l’articulation avec la réglementation sur les investissements étrangers manque de clarté.

Sur ce dernier point, le texte entend apporter une clarification. Ainsi, l’article LP 1 se borne à préciser l’état du droit sans le modifier dans la mesure où les attributions en jouissance sont d’ores et déjà exclues du champ d’application de l’autorisation d’investissement étranger. La seule inflexion apportée à cette dernière concerne les droits immobiliers destinés à servir de support à des opérations de « time share» dans le cadre du périmètre des hôtels et des golfs (article LP 2 et LP 3).

Afin de permettre une ouverture maximale de la Polynésie française au marché mondial du « time share », le champ d’application du dispositif est ouvert non seulement aux sociétés d’attribution prévues par la loi du 6 janvier 1986, mais également aux autres formules juridiques issues du droit anglo-saxon. Cette ouverture paraît absolument indispensable afin de s’attirer la confiance des principaux investisseurs sur ce marché que sont les « clubs-trustee » anglo-saxons et d’ainsi permettre l’intégration de la Polynésie française dans le réseau mondialisé du « time share » où ces derniers prédominent.

Il convient de souligner que l’affiliation à ce réseau est de nature à assurer une promotion privée et totalement gratuite de la destination Polynésie française. En effet, dès lors que des résidences sont commercialisées en time share en Polynésie française, leur gestion est assurée par le réseau de « time share » qui s’assure de leur « remplissage » dans le cadre d’une bourse d’échanges mondiale. C’est sur la base de ce système d’échanges que l’occupation des résidences est assurée permettant mécaniquement l’afflux de nouveaux touristes.

Pour que ce nouvel outil soit mis en œuvre dans des conditions de professionnalisme optimales permettant l’émergence d’une offre complémentaire à celle proposée par l’hôtellerie classique, il est proposé dans un premier temps de favoriser la mise en œuvre « time share » par les professionnels du tourisme.

Afin de soutenir l’emploi, il est également proposé d’ouvrir le bénéfice du dispositif institué par la « loi du pays » aux établissements hôteliers en difficultés ou qui ont été contraints à la fermeture (article LP 4).

Enfin, le dispositif ambitionne d’instituer un cadre fiscal parfaitement clair et prévisible à l’attention des investisseurs potentiels. Il propose à cet égard un régime fiscal dont le caractère incitatif est d’autant plus indispensable que les produits polynésiens se doivent absolument d’être attractifs dans la mesure où ils seront en compétition avec d’autres produits dans le marché mondial du « time share ».

Ainsi l’article LP 5 prévoit une exonération totale de droits et taxes pour les acquéreurs de parts d’immeubles commercialisés en « time share », à l’exception de la taxe de séjour dont le recouvrement est toutefois indolore parce qu’assuré en amont par l’organisme de « time share ». Les acquisitions et cessions de parts sont ainsi totalement exonérées afin de conférer une fluidité maximale au système dont l’efficacité repose en dernier lieu sur une bourse d’échanges de séjour.

Quant aux sociétés propriétaires d’immeubles gérés en « time share », elles seront assujetties à l’impôt sur les propriétés bâties (article LP 6) et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des services qu’elles utilisent en Polynésie française (article LP 7).

L’article LP 8 prévoit l’application de la fiscalité commerciale de droit commun pour les sociétés qui assureront la gestion des biens en « time share ».

Dans un souci de sécurité juridique optimale, il est apparu utile de préciser à l’article LP 9 les conditions d’éligibilité à la défiscalisation locale des investissements en « time share ». En l’état actuel du droit, ces derniers relèvent potentiellement de la rubrique « autres constructions immobilières » figurant à la troisième partie du code des impôts. Toutefois, pour éviter tout effet d’aubaine il est proposé d’exclure du bénéfice de cette aide les biens ayant antérieurement bénéficié d’un dispositif local d’aide à l’investissement.

Promulgation LP Time share.pdf
Texte de la loi de Pays

Rédigé par communiqué de la Présidence le Mardi 31 Juillet 2012 à 13:48 | Lu 1694 fois