Tahiti, le 15 août 2024 – La cour administrative d’appel de Paris a rejeté, le 7 août dernier, la requête formulée par la Caisse de prévoyance sociale dans le cadre d’un litige qui l’oppose à l’État sur le paiement de plusieurs évasans pour un montant total de 74 millions de francs.
Dans une décision rendue le 7 août dernier, la cour administrative d’appel de Paris a débouté la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) qui l’avait saisie afin qu’elle tranche dans le cadre du conflit qui l’oppose à l’État sur le paiement de plusieurs évacuations sanitaires effectuées entre novembre 2010 et novembre 2012 par des aéronefs de l’armée française à défaut de “moyens civils disponibles”.
Pour comprendre ce litige relativement technique pour les novices, il faut remonter au 9 juillet 2001, date à laquelle le commandant des forces armées en Polynésie française (FAPF), le président du Pays, la commune de Rapa et la CPS avaient signé une convention portant sur les “modes d'utilisation en transport sanitaire des aéronefs de la Défense” présents sur le territoire. Cette convention, conclue pour une période d’un an “tacitement reconductible”, prévoyait notamment qu’à défaut de disponibilité de moyens civils pour effectuer les évasans et en cas d’utilisation des aéronefs de l’armée, le coût de ces évasans devait être pris en charge par la CPS.
Majoration de 10%
Malgré l’expiration de cette convention, les évasans réalisées avec les moyens de l’armée avaient continué et en 2013, la direction du commissariat des FAPF avait adressé les factures relatives aux évacuations sanitaires opérées entre le 10 novembre 2010 et le 6 novembre 2012 à la CPS pour un montant de 74 millions de francs. À défaut de paiement, 19 commandements de payer destinés à recouvrer cette somme – “augmentée d’une majoration de 10% pour retard et frais de poursuite” –, avaient été adressés à la CPS par le comptable public de la direction des finances publiques de la Polynésie française. Refusant de payer, le directeur de la CPS avait contesté les titres de perception et les commandements de payer, des réclamations rejetées en 2014 par l’administrateur général des finances publiques.
Appelé à trancher sur ce litige, le tribunal administratif de la Polynésie française avait, en septembre 2022, notamment rejeté la demande de la CPS qui souhaitait se voir déchargée des sommes réclamées. La juridiction avait également renvoyé le dossier au Tribunal des conflits dont la mission est de trancher les conflits de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.
“Services rendus par l’État”
Or, estimant que le tribunal administratif n’était pas compétent pour statuer sur ce litige, la CPS avait fait appel devant la cour administrative d’appel de Paris qui l’a donc déboutée le 7 août dernier. Dans cette décision, elle rappelle en effet qu’il résulte des textes que “la rémunération due en contrepartie de transports sanitaires en cas d'urgence par des aéronefs militaires effectués au profit de personnes privées ou d'autres services publics a la nature d'une rémunération pour services rendus par l'État”.
Ainsi, “les créances en litige, portant sur des rémunérations pour services rendus de l'État, qui ne saurait être regardé comme agissant tel un prestataire privé contrairement à ce que soutient la requérante, constituent des créances de nature administrative, non fiscales”. Selon la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de la Polynésie française était donc compétent pour intervenir dans cette affaire.
Dans son arrêt, la cour administrative d’appel rejette donc la demande de la CPS de voir le Tribunal des conflits statuer sur ce litige, la juridiction administrative étant compétente pour examiner les demandes de l’État au “titre des transports sanitaires effectués par des aéronefs de la Défense au profit de la CPS, entre le 10 novembre 2010 et le 6 novembre 2012”.
Dans une décision rendue le 7 août dernier, la cour administrative d’appel de Paris a débouté la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) qui l’avait saisie afin qu’elle tranche dans le cadre du conflit qui l’oppose à l’État sur le paiement de plusieurs évacuations sanitaires effectuées entre novembre 2010 et novembre 2012 par des aéronefs de l’armée française à défaut de “moyens civils disponibles”.
Pour comprendre ce litige relativement technique pour les novices, il faut remonter au 9 juillet 2001, date à laquelle le commandant des forces armées en Polynésie française (FAPF), le président du Pays, la commune de Rapa et la CPS avaient signé une convention portant sur les “modes d'utilisation en transport sanitaire des aéronefs de la Défense” présents sur le territoire. Cette convention, conclue pour une période d’un an “tacitement reconductible”, prévoyait notamment qu’à défaut de disponibilité de moyens civils pour effectuer les évasans et en cas d’utilisation des aéronefs de l’armée, le coût de ces évasans devait être pris en charge par la CPS.
Majoration de 10%
Malgré l’expiration de cette convention, les évasans réalisées avec les moyens de l’armée avaient continué et en 2013, la direction du commissariat des FAPF avait adressé les factures relatives aux évacuations sanitaires opérées entre le 10 novembre 2010 et le 6 novembre 2012 à la CPS pour un montant de 74 millions de francs. À défaut de paiement, 19 commandements de payer destinés à recouvrer cette somme – “augmentée d’une majoration de 10% pour retard et frais de poursuite” –, avaient été adressés à la CPS par le comptable public de la direction des finances publiques de la Polynésie française. Refusant de payer, le directeur de la CPS avait contesté les titres de perception et les commandements de payer, des réclamations rejetées en 2014 par l’administrateur général des finances publiques.
Appelé à trancher sur ce litige, le tribunal administratif de la Polynésie française avait, en septembre 2022, notamment rejeté la demande de la CPS qui souhaitait se voir déchargée des sommes réclamées. La juridiction avait également renvoyé le dossier au Tribunal des conflits dont la mission est de trancher les conflits de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.
“Services rendus par l’État”
Or, estimant que le tribunal administratif n’était pas compétent pour statuer sur ce litige, la CPS avait fait appel devant la cour administrative d’appel de Paris qui l’a donc déboutée le 7 août dernier. Dans cette décision, elle rappelle en effet qu’il résulte des textes que “la rémunération due en contrepartie de transports sanitaires en cas d'urgence par des aéronefs militaires effectués au profit de personnes privées ou d'autres services publics a la nature d'une rémunération pour services rendus par l'État”.
Ainsi, “les créances en litige, portant sur des rémunérations pour services rendus de l'État, qui ne saurait être regardé comme agissant tel un prestataire privé contrairement à ce que soutient la requérante, constituent des créances de nature administrative, non fiscales”. Selon la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de la Polynésie française était donc compétent pour intervenir dans cette affaire.
Dans son arrêt, la cour administrative d’appel rejette donc la demande de la CPS de voir le Tribunal des conflits statuer sur ce litige, la juridiction administrative étant compétente pour examiner les demandes de l’État au “titre des transports sanitaires effectués par des aéronefs de la Défense au profit de la CPS, entre le 10 novembre 2010 et le 6 novembre 2012”.