PAPEETE, 27 février 2018 - La compagnie aérienne domestique est déboutée d'une demande visant à obtenir une indemnisation de 317 millions Fcfp de la part du Pays, en contrepartie des pertes occasionnés en 2016 par la desserte des petits aérodromes de Ua Huka, Ua Pou, Apataki, Fakahina et Takume.
Le tribunal administratif rejette la requête de la société Air Tahiti, tendant à faire valoir un préjudice économique lié à l’exploitation commerciale des liaisons aériennes déficitaires vers les îles de Ua Huka et Ua Pou aux Marquises, et vers les atolls de Apataki, Fakahina et Takume dans l’archipel des Tuamotu, pour les années 2016 et 2017. Ces îles sont desservies par des avions de type Twin Otter ou Beechcraft, de petite capacité mais seuls adaptés à leurs infrastructures aéroportuaires.
La SA Air Tahiti demandait donc au tribunal, pour indemnisation de ce préjudice, de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 316,9 millions Fcfp pour 2016, et à l’indemniser "de la totalité du déficit d’exploitation des mêmes lignes au titre de l’année 2017".
La société Air Tahiti se trouve en situation de monopole de fait depuis 1990, pour le transport aérien des passagers et du fret entre les îles de Polynésie française. La compagnie aérienne domestique assure encore aujourd’hui un programme minimum de vols réguliers hebdomadaires pour la desserte des 45 aérodromes répartis sur le territoire polynésien. Elle amortit tout ou partie de certaines destinations déficitaires au moyen d’un système de péréquation comptable géré en interne, par lequel elle compense les pertes réalisées par des profits boostés sur les lignes rentables, notamment les îles Sous-le-vent.
Cette activité était en outre cadrée jusqu’en 2010 par une convention de désenclavement signée en 1990 avec la Polynésie française pour 20 ans. Cette convention avait été prorogée dans ses effets jusqu’en décembre 2015. Ce faisant, dans l’attente de la mise en place par l'autorité administrative d’une délégation de service public pour les lignes éloignées et déficitaires, deux conventions avaient été signées en 2014 et 2015 entre le transporteur aérien et le Pays. Ces conventions plafonnaient les tarifs appliqués par la compagnie et prévoyaient une compensation de 180 millions Fcfp par an, en contrepartie des déficits commerciaux inhérents à ces dessertes. Parallèlement, la société bénéficie d’avantages fiscaux, de carburant aidé et d’un régime d’exonération des droits d’entrée. Mais le système d'aide pour le désenclavement s'est trouvé privé de véhicule juridique le 31 décembre 2015.
La compagnie Air Tahiti a donc débuté l’année 2016 sur le fondement d’une licence d’exploitation accordée le 23 décembre 2015 par le conseil des ministres. Licence annexée d’un programme de vols périodiques vers les 45 aérodromes polynésiens, et notamment ceux de Ua Huka, Ua Pou, Apataki, Fakahina et Takume ; mais sans convention de désenclavement, ni obligation tarifaire.
Entre temps, en septembre 2015, une loi de Pays relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien (LP 2016-3), qui ouvre les lignes domestiques à la concurrence a été votée par l’assemblée, puis le schéma directeur des déplacements durables interinsulaires 2015-2025 arrêté en conseil des ministres.
C’est dans ce contexte que la société Air Tahiti a, dès février 2016, sollicité du Pays une "participation" de 180 millions Fcfp à titre de compensation financière partielle des déficits d’exploitation constatés sur les lignes de Ua Huka, Ua Pou, Apataki, Fakahina et Takume. Puis, en décembre 2016, par une nouvelle demande, la compagnie aérienne a sollicité le paiement de 380 millions Fcfp au titre de l’exploitation déficitaire de ces lignes en 2016. Sans réponse, Air Tahiti a saisi le tribunal administratif en avril 2017.
La compagnie aérienne faisait valoir qu’aucun texte ne permet à la Polynésie française d’assortir la licence de transporteur aérien délivrée en décembre 2015 d’un programme d’exploitation incluant des lignes déficitaires. Le tribunal a cependant estimé qu’en l’absence d’engagement contractuel du Pays, Air Tahiti n’est "pas fondée à se prévaloir d’un droit à une subvention d’exploitation".
En revanche, les mesures légalement prises dans l’intérêt général par les autorités administratives peuvent ouvrir droit à réparation au profit de personnes qui, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, subissent un préjudice anormal et spécial.
Le tribunal aurait pu constater que le dommage économique dénoncé par Air Tahiti n’avait rien d’anormal, puisqu’il était connu de longue date par la compagnie aérienne sur les destinations en question et que rien n’empêchait le transporteur d’ajuster ses tarifs, depuis décembre 2015, pour compenser les déficits prévisibles.
La décision rendue mardi se contente cependant d’observer que le préjudice lié à l’obligation d’assurer les dessertes déficitaires des cinq destinations mises en cause "ne peut être regardé comme présentant un caractère anormal" puisque Air Tahiti produit une note de son commissaire aux comptes faisant apparaître un bénéfice net global de 110,1 millions Fcfp pour l’année 2016 "malgré le déficit de 316,9 millions Fcfp dont elle se prévaut pour les dessertes réalisées par des appareils Twin Otter et Beechcraft ainsi qu’un déficit de 307,6 millions Fcfp relatif à l’exploitation d’appareils ATR 42".
La requête de la société Air Tahiti est donc rejetée. La compagnie aérienne se réserve la possibilité de faire appel. La question sera soumise en conseil d'administration.
La SA Air Tahiti exploite une flotte de neuf avions dont sept ATR 72-600 et deux ATR 42-600. Sa filiale Air Archipel exploite trois appareils Beechcraft et deux Twin Otter, dont un confié par le Pays. Air Tahiti employait près de 900 personnes en équivalent temps plein en 2016. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 11,2 milliards Fcfp cette année-là.
Le tribunal administratif rejette la requête de la société Air Tahiti, tendant à faire valoir un préjudice économique lié à l’exploitation commerciale des liaisons aériennes déficitaires vers les îles de Ua Huka et Ua Pou aux Marquises, et vers les atolls de Apataki, Fakahina et Takume dans l’archipel des Tuamotu, pour les années 2016 et 2017. Ces îles sont desservies par des avions de type Twin Otter ou Beechcraft, de petite capacité mais seuls adaptés à leurs infrastructures aéroportuaires.
La SA Air Tahiti demandait donc au tribunal, pour indemnisation de ce préjudice, de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 316,9 millions Fcfp pour 2016, et à l’indemniser "de la totalité du déficit d’exploitation des mêmes lignes au titre de l’année 2017".
La société Air Tahiti se trouve en situation de monopole de fait depuis 1990, pour le transport aérien des passagers et du fret entre les îles de Polynésie française. La compagnie aérienne domestique assure encore aujourd’hui un programme minimum de vols réguliers hebdomadaires pour la desserte des 45 aérodromes répartis sur le territoire polynésien. Elle amortit tout ou partie de certaines destinations déficitaires au moyen d’un système de péréquation comptable géré en interne, par lequel elle compense les pertes réalisées par des profits boostés sur les lignes rentables, notamment les îles Sous-le-vent.
Cette activité était en outre cadrée jusqu’en 2010 par une convention de désenclavement signée en 1990 avec la Polynésie française pour 20 ans. Cette convention avait été prorogée dans ses effets jusqu’en décembre 2015. Ce faisant, dans l’attente de la mise en place par l'autorité administrative d’une délégation de service public pour les lignes éloignées et déficitaires, deux conventions avaient été signées en 2014 et 2015 entre le transporteur aérien et le Pays. Ces conventions plafonnaient les tarifs appliqués par la compagnie et prévoyaient une compensation de 180 millions Fcfp par an, en contrepartie des déficits commerciaux inhérents à ces dessertes. Parallèlement, la société bénéficie d’avantages fiscaux, de carburant aidé et d’un régime d’exonération des droits d’entrée. Mais le système d'aide pour le désenclavement s'est trouvé privé de véhicule juridique le 31 décembre 2015.
La compagnie Air Tahiti a donc débuté l’année 2016 sur le fondement d’une licence d’exploitation accordée le 23 décembre 2015 par le conseil des ministres. Licence annexée d’un programme de vols périodiques vers les 45 aérodromes polynésiens, et notamment ceux de Ua Huka, Ua Pou, Apataki, Fakahina et Takume ; mais sans convention de désenclavement, ni obligation tarifaire.
Entre temps, en septembre 2015, une loi de Pays relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien (LP 2016-3), qui ouvre les lignes domestiques à la concurrence a été votée par l’assemblée, puis le schéma directeur des déplacements durables interinsulaires 2015-2025 arrêté en conseil des ministres.
C’est dans ce contexte que la société Air Tahiti a, dès février 2016, sollicité du Pays une "participation" de 180 millions Fcfp à titre de compensation financière partielle des déficits d’exploitation constatés sur les lignes de Ua Huka, Ua Pou, Apataki, Fakahina et Takume. Puis, en décembre 2016, par une nouvelle demande, la compagnie aérienne a sollicité le paiement de 380 millions Fcfp au titre de l’exploitation déficitaire de ces lignes en 2016. Sans réponse, Air Tahiti a saisi le tribunal administratif en avril 2017.
La compagnie aérienne faisait valoir qu’aucun texte ne permet à la Polynésie française d’assortir la licence de transporteur aérien délivrée en décembre 2015 d’un programme d’exploitation incluant des lignes déficitaires. Le tribunal a cependant estimé qu’en l’absence d’engagement contractuel du Pays, Air Tahiti n’est "pas fondée à se prévaloir d’un droit à une subvention d’exploitation".
En revanche, les mesures légalement prises dans l’intérêt général par les autorités administratives peuvent ouvrir droit à réparation au profit de personnes qui, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, subissent un préjudice anormal et spécial.
Le tribunal aurait pu constater que le dommage économique dénoncé par Air Tahiti n’avait rien d’anormal, puisqu’il était connu de longue date par la compagnie aérienne sur les destinations en question et que rien n’empêchait le transporteur d’ajuster ses tarifs, depuis décembre 2015, pour compenser les déficits prévisibles.
La décision rendue mardi se contente cependant d’observer que le préjudice lié à l’obligation d’assurer les dessertes déficitaires des cinq destinations mises en cause "ne peut être regardé comme présentant un caractère anormal" puisque Air Tahiti produit une note de son commissaire aux comptes faisant apparaître un bénéfice net global de 110,1 millions Fcfp pour l’année 2016 "malgré le déficit de 316,9 millions Fcfp dont elle se prévaut pour les dessertes réalisées par des appareils Twin Otter et Beechcraft ainsi qu’un déficit de 307,6 millions Fcfp relatif à l’exploitation d’appareils ATR 42".
La requête de la société Air Tahiti est donc rejetée. La compagnie aérienne se réserve la possibilité de faire appel. La question sera soumise en conseil d'administration.
La SA Air Tahiti exploite une flotte de neuf avions dont sept ATR 72-600 et deux ATR 42-600. Sa filiale Air Archipel exploite trois appareils Beechcraft et deux Twin Otter, dont un confié par le Pays. Air Tahiti employait près de 900 personnes en équivalent temps plein en 2016. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 11,2 milliards Fcfp cette année-là.