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Adoption définitive d'un texte sur la fiscalité de St Martin, St Barthélémy et la Polynésie


Adoption définitive d'un texte sur la fiscalité de St Martin, St Barthélémy et la Polynésie
PARIS, 24 mars 2011 (AFP) - L'Assemblée nationale a définitivement adopté mercredi soir une proposition de loi organique UMP sur la fiscalité des îles Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Polynésie française.

En votant pour cette proposition de loi sénatoriale, l'Assemblée a approuvé deux types d'accord de nature fiscale: d'une part, une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale; d'autre part, trois accords concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale entre l'Etat et les trois collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de Polynésie.

Les trois collectivités ayant acquis la compétence fiscale en devenant des collectivités territoriales en 2007, la ratification de conventions avec l'Etat était nécessaire. Le Conseil constitutionnel a exigé qu'elles soient organiques.

Sans surprise, les députés de la majorité ont voté pour tandis que le groupe socialiste s'est abstenu et le groupe GDR (communistes, verts et apparentés) ont voté contre.

Le Sénat ayant adopté cette proposition le 14 février dernier et le vote de l'Assemblée étant "conforme", la proposition est considérée comme définitivement adoptée.

aml/swi/cv

Rappel: 29 déc 09 - Accord entre l'État et la Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale La loi d'orientation pour le développement économique des Outre-Mer (LODEOM), votée en mai 2009, institue comme

le 29 décembre 2009, signature de l'accord entre Adoplhe Colrat et Gaston Tong Sang
le 29 décembre 2009, signature de l'accord entre Adoplhe Colrat et Gaston Tong Sang
La loi d'orientation pour le développement économique des Outre-Mer (LODEOM), votée en mai 2009, institue comme préalable à la poursuite des agréments accordés pour les programmes de défiscalisation outre-mer une collaboration effective en matière fiscale. En pratique, l'article 15 de la LODEOM conditionne le bénéfice de la défiscalisation pour tous les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à l'existence d'une convention fiscale. La convention fiscale conclue entre l'État et les collectivités locales disposant d'une autonomie fiscale doit contenir une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

La mise en œuvre de nouveaux moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales reflète l'engagement solidaire de la Polynésie française et de l'État dans la lutte contre les paradis fiscaux définis par le G20. Ce sujet constitue l'une des priorités de la régulation internationale destinée à limiter les effets de la crise financière née à l'automne 2008. Après les initiatives du G20, le projet de loi de finances rectificative pour 2009 concrétise cet objectif, prévoyant de faire peser sur les flux réalisés avec les Etats et territoires non coopératifs une charge fiscale alourdie.

S'agissant de la Polynésie française, les discussions engagées ont permis d'aboutir à un accord d'assistance en matière fiscale. Cette coopération administrative permettra à la Polynésie française, dans le cadre des compétences fiscales de la collectivité, et à l'État, au titre de l'application des impôts de compétence métropolitaine (notamment l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'agissant des dispositifs de défiscalisation), d'échanger des renseignements fiscaux et de s'entraider dans le recouvrement des créances fiscales.

La signature de cet accord permet donc la poursuite du processus d'accompagnement par l'État du développement économique de la Polynésie, et répond aux exigences de la LODEOM. Elle permet en outre d'envisager l'ouverture de négociations d'une nouvelle convention fiscale d'élimination des doubles impositions.



Eléments de l'accord (texte approuvé par l'APF le 12/11/2009)

L'accord d'assistance administrative entre l'Etat et la Polynésie française répond à trois objectifs :
- empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre la législation métropolitaine et polynésienne ;
- prévenir par un échange de renseignements efficace toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans les législations réglementaires et fiscales respectives ;
- faciliter l'assistance administrative au bénéfice de la Polynésie française dans le domaine du recouvrement des créances fiscales.

Ce nouveau texte permet d'élargir le périmètre de la convention fiscale existante, qui ne traite que des revenus de capitaux immobiliers, aux besoins fiscaux des deux parties, sans limitation de périmètre. La coopération concerne désormais tous les impôts, droits et taxes, perçus pour le compte de l'État ou de ses collectivités et de la Polynésie française, rattachés aux exercices fiscaux non prescrits, ainsi que les frais accessoires afférents à ces impôts (intérêts, pénalités administratives, coûts de recouvrement, garanties de conservation …). La liste établie dans l'article 2 n'est pas limitative dans la mesure où le champ d'application de l'accord intègre également les impôts dont l'établissement serait postérieur.

Sur le fond, il s'agit de procéder à des échanges de renseignements et à une aide mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, avec l'engagement de part et d'autre de procéder aux modifications de droit interne éliminant les limitations de cet échange qui résulteraient d'usages locaux. A cet égard, l'accord impose une communication réciproque des modifications affectant la législation ou la réglementation fiscale ou les procédures de collecte des renseignements visés.



Les mesures à prendre par chacun des deux territoires peuvent être spontanées ou demandées par l'un des signataires Elles répondent aux principes suivants :

- s'agissant de l'échange de renseignements (article 4), ceux-ci doivent être pertinents et ne sont pas restreints aux seuls impôts visés. Ils sont confidentiels et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités habilitées et utilisés uniquement à des fins fiscales. Ils peuvent être rendus publics lors d'audiences de tribunaux ou dans des jugements. Ces échanges sont distincts des informations qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou de données dont la communication serait contraire à l'ordre public. En revanche, les renseignements détenus par une banque, un établissement financier ou un mandataire ne peuvent être considérés comme étant frappés du secret professionnel. Les renseignements à produire d'office seront définis ultérieurement par les parties contractantes. Enfin, l'autorisation est donnée aux agents mandatés par le directeur général des finances publiques de contrôler les investissements exploités en Polynésie française et ayant bénéficié pour leur financement des dispositifs de défiscalisation prévus par le code général des impôts (articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies). Ce contrôle s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article L 45 F du livre des procédures fiscales.

- en ce qui concerne l'assistance en matière de recouvrement des impôts (article 5), l'accord précise qu'une créance fiscale due par une personne d'un territoire donné est, à la demande de ce dernier, acceptée par l'autre territoire qui la recouvre comme une créance propre. Il en va de même des mesures conservatoires qui pourront être prises par un territoire pour le compte de l'autre afin d'assurer le recouvrement de la créance. Les délais de prescription et la priorité dans le recouvrement ne s'appliquent toutefois pas pour une créance fiscale acceptée par le territoire contractant. Si après formulation d'une demande, la créance fiscale vient à s'éteindre avant qu'elle n'ait été recouvrée et transmise, le premier territoire notifie sans tarder à l'autre territoire le retrait ou la suspension de sa demande. En tout état de cause, il n'est imposé aucune obligation de prendre des mesures d'assistance qui soient contraires à l'ordre public ou qui viendraient pallier une carence de recouvrement ou de conservation de la partie requérante.

Rédigé par AFP+ HC le Jeudi 24 Mars 2011 à 06:05 | Lu 2392 fois