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Compte-rendu du conseil des ministres du 16 janvier 2013  16/01/2013

Le gouvernement de Polynésie française s’est réuni en conseil des ministres à la vice-présidence, mercredi 16 janvier 2013, sous la conduite du vice-président de gouvernement, M. Antony GEROS de 09h00 à 17h00.

Les points principaux de l’ordre du jour sont les suivants :

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances, du travail et de l’emploi, M. Pierre Frébault, le conseil des ministres, réuni le mercredi 16 janveir 2013, a décidé de transmettre un projet de loi réglementant les ventes et prestations « à la boule de neige » (vente pyramidale).
Par ailleurs, il a validé deux arrêtés, l’un constatant les index des travaux du bâtiment et des travaux publics, pour le mois de décembre 2012 et l’autre relatif à l’indice des prix à la consommation du mois de décembre 2012.

I- Réglementation des ventes et prestations « à la boule de neige » (vente pyramidale).

En juillet 2012, le gouvernement communiquait sur son projet de réglementer les ventes et prestations de type pyramidale. Le 27 août 2012, le CESC a émis un avis favorable au projet.
Pour rappel, la Polynésie française a vu se multiplier, ces dernières années, des systèmes de recrutement en chaîne de particuliers à qui l’on propose de vendre des produits et de recruter d’autres personnes.
Ce sont essentiellement des sociétés étrangères qui sont à l’origine de la mise en place de ces réseaux. Elles organisent des réunions dans des salles privées, hôtels… pour proposer à leur auditoire, en grande partie des jeunes, d’adhérer au réseau de distribution de leurs produits (cosmétiques, produits naturels ou énergisants…). Il peut s’agir aussi de proposer des placements financiers hors de Polynésie à des taux défiant toute concurrence.
Beaucoup se laissent séduire par ces « opportunités d’affaires », certaines sociétés faisant miroiter aux revendeurs des revenus très importants s’ils recrutent, à leur tour, des revendeurs en nombre croissant. Très rapidement, la plupart des revendeurs déchantent car la multiplicité des revendeurs et l’étroitesse de notre marché épuisent le système.


Certaines sociétés obligent parfois ces revendeurs à financer des stages de formation, à acquérir des « mallettes de démonstration » d’un coût élevé, ou des stocks de produits sans possibilité d’être remboursés, ce qui est formellement interdit en Nouvelle Calédonie et en métropole.
Tout en respectant le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, il apparait nécessaire de mettre à jour notre réglementation pour mieux encadrer ce type d’activité et remédier à ces abus.
En effet, à l’heure actuelle, seule la loi du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits « à la boule de neige » a été étendue localement. Les dispositions adoptées en métropole pour compléter ce texte en 1989, 1995 et 2008 n’ont pas été reprises en Polynésie française, qui est depuis compétente en la matière.
Le projet de loi du pays relatif aux procédés de vente dits « de la boule de neige », appelés aussi ventes pyramidales, a pour objet de mettre à jour le dispositif réglementaire applicable localement.
Ainsi, L’article LP 1 :
a. ne donne pas de définition générale de la vente à la boule de neige mais fournit un exemple qui se décompose en 3 éléments :
• une offre de marchandise au public,
• l’espoir, pour les destinataires de cette offre, d’obtenir la marchandise gratuitement ou à prix réduit,
• la collecte d’adhésions ou d’inscriptions, condition de réalisation de la vente.
En l’absence de définition, il suffit, pour qu’une méthode de vente tombe sous le coup de l’interdiction que les destinataires de l’offre soient incités à l’achat par l’espoir d’obtenir un prix avantageux en recrutant d’autres acheteurs.
b. reprend les avancées introduites en métropole avec les lois n°89-421 du 23 juin 1989 et n° 2008-3 du 3 janvier 2008. En effet, la loi du 5 novembre 1953 ne permettait de sanctionner que les opérations à la boule de neige ayant la qualification de ventes proprement dites. Si la technique était utilisée à d’autres fins que la vente de marchandises, et notamment pour proposer des gains financiers, l’interdiction ne s’appliquait pas.
Le point 2° interdit donc le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste sous réserve qu’elle verse une contrepartie, et ce, en lui faisant espérer des gains financiers résultant de la progression du nombre de personnes qu’elle recrutera ou inscrira sur la liste.
c. reprend les dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui vise à interdire « le système pyramidal déguisé » où l’essentiel des gains du réseau ne provient pas de la vente des produits aux consommateurs mais des versements des adhérents nouvellement recrutés.
Ce qui est interdit, c’est d’attribuer le bénéfice des sommes reçues aux personnes qui sont dans le réseau ; le lien entre les gains espérés et le recrutement de nouvelles personnes est révélateur de la chaîne et est interdit.
d. interdit l’acquisition par un adhérent d’un stock de marchandises destinées à la revente. Cette interdiction est utile car ces réseaux de vente saturent rapidement et les adhérents peuvent se retrouver avec un stock important de produits invendus, qu’ils pourraient être obligés de devoir consommer directement, ne sachant plus qu’en faire.
Cet alinéa diffère de celui applicable en métropole puisqu’il prévoit une interdiction totale pour un adhérent d’acquérir un stock de marchandises.

En métropole, la réglementation prévoit la possibilité d’obtenir d’un adhérent l’acquisition d’un stock destiné à la revente, sous condition de garantie de reprise dans le délai d’un an, aux conditions d’achat avec éventuellement une réduction du prix pouvant aller jusqu’à 10%.
Ceci n’a pas été repris dans le projet de loi du pays car le traitement fiscal applicable à la reprise de stock n’est pas le même en métropole et en Polynésie française.
L’adhérent en possession du stock n’est pas lésé ; il est considéré comme un prestataire de services, taxé à l’impôt sur les transactions et à la TVA sur le montant des commissions résultant uniquement de son activité économique réelle.
Enfin, l’article LP 1 prévoit que les importations de marchandises à destination de ces réseaux sont considérées comme des marchandises commerciales. Ces dispositions permettront au service des douanes d’appliquer le régime fiscal approprié : la taxation applicable aux opérations commerciales en cas de vente en réseau.
L’article LP 2 énumère les infractions et les sanctions qui s’y rapportent, sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal dès lors qu’il y a escroquerie (5 ans d'emprisonnement et 375.000 euros, soit plus de 44 millions de FCFP d'amende).
Il prévoit également que les clients non satisfaits peuvent demander remboursement des sommes qu’ils ont versées. Le délinquant n’a quant à lui aucun recours contre les clients ayant obtenu la marchandise.
L’article LP 3 renvoie aux dispositions de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2012, applicable en matière de recherche et constatation des infractions.
L’article LP 4 abroge la loi n° 53-1090 du 5 novembre 1953.
En conclusion, ce texte vise à empêcher le développement des pratiques interdites qui sont utilisées avec ce mode de distribution et à les sanctionner si nécessaire. Il vise à protéger, d’une part, les consommateurs de Polynésie française contre ce système et d’autre part les adhérents à ce type de réseau de distribution contre les abus que pourraient commettre les promoteurs qui les recrutent.

II - Constatation des index des travaux du bâtiment et des travaux publics, pour le mois de décembre 2012

Le conseil des ministres a validé l’arrêté constatant les index des travaux du bâtiment et des travaux publics pour le mois de décembre 2012 en base 100 décembre 2010.
• Evolution mensuelle de l’index BTP 00.0, « index général du bâtiment et des travaux publics » : +0,7 %
o Evolution mensuelle de l’index BTG 01.0, index général du bâtiment : +0,6 %
 Evolution mensuelle de l’index BGO 01.0, « index général du gros œuvre » : +0,6 %
 Evolution mensuelle de l’index BSO 01.0, « index général du second œuvre » : +0,6 %
o Evolution mensuelle de l’index TPG 01.0, index général des travaux publics : +0,8 %
 Evolution mensuelle de l’index TGC 01.0, « index général du génie civil » : +0,8 %
 Evolution mensuelle de l’index TTS 01.0, « index général des travaux spécialisés» : +0,4 %
• Evolution mensuelle de l’indice PSD, produits et services divers : 0,0 %

Sur l'année 2012, l'index BTP 00.0 progresse de 3,0 % (Il avait progressé de 3,7% en 2011 et de 3,4% en 2010). Cette évolution en 2012 s'explique par :
 la hausse de 1,4 % de l'indice "Salaires et charges" due à l'augmentation des charges patronales (+4,5 %)
 la hausse de 6,1 % de l'indice "Energie" due à l'augmentation de l'énergie électrique (+4,4 %) et des carburants (+6,4 %)
 la hausse de 3,9 % de l'indice "Matériaux de construction"
 la hausse de 2,1 % du PSD.

En 2012, l’indice du PSD progresse de 2,1 % notamment en raison des hausses de 3,7 % de l’indice des "Transports" et de 0,7 % de l’indice des "Services de location" (dont une hausse de 3,2 % concernant "Location de véhicules de transport terrestre").


III - Indice des prix à la consommation du mois de décembre 2012.

L'indice des prix à la consommation s'établit à 107,57 en décembre 2012, soit une hausse mensuelle de 0,5 %. Cette augmentation est essentiellement liée à l'évolution des tarifs de la division "transports" (+3,0 %). Ainsi, hors transport aérien international, l'indice général reste stable. Sur l'année 2012, l'inflation s'élève à 1,2 %, elle était de 1,8 % en 2011 et de 1,7% en 2010. Moins sensible aux fluctuations des prix de la division "transports", l'indice ouvrier progresse de 0,1 %. Sur l'année 2012, il s'accroît de 1,5 %, il avait progressé de 1,8 % en 2011.


IV - Un centre de développement durable en Polynésie française

Faire de la Polynésie française la vitrine de la recherche française dans le Pacifique et un centre scientifique de référence pour le Pacifique Sud, tels sont les objectifs visés par les autorités gouvernementales et scientifiques du Pays et de l’Etat. C’est au travers du projet pilote intitulé : « Fare natura » que les pouvoirs publics ambitionnent de créer en Polynésie française un centre de développement durable. Ambitieuse et novatrice, cette idée s’inscrit dans une démarche écologique dont l’objet sera de vulgariser les travaux de recherches, aux fins de sensibiliser un large public aux spécificités de notre environnement tant marin que terrestre, ainsi qu’aux enjeux énergétiques. A terme, ce projet pilote sera un atout pour la Polynésie française, principalement pour le secteur du tourisme, car il permettra d’élargir l’offre d’activités ludiques.

Il convient de préciser que le centre de développement durable ou encore, le « Fare natura », qui est, in fine, un musée dédié à l’environnement nous permettra d’accroître nos connaissances à son sujet et d’en définir le potentiel de développement à l’instar des énergies marines renouvelables.

Prochainement implanté dans la vallée d’Opunohu à Moorea, le choix du site est, d’un point de vue historique et culturel, le lieu le plus approprié à l’édification d’une telle structure. A cet effet, l’ébauche réalisée du « Fare natura » privilégie l’utilisation de matériaux naturels dans l’aménagement et l’agencement de la structure. Enfin, cet écomusée sera doté de pôles dédiés :

1. à la recherche,
2. à l’enseignement et à la vulgarisation,
3. aux échanges ou conférences.

Ainsi pour amorcer la phase des études préalables, le ministre des ressources marines, Temauri Foster a présenté, en conseil des ministres qui l’a acté, un projet de convention relatif à la délégation de la maîtrise d’ouvrage du projet à l’Etablissement d’Aménagement et de construction (EAC).





V - Rapport de mission de la commission de régulation de l’énergie sur la régulation du système électrique polynésien

Le conseil des ministres a approuvé une communication relative au rapport de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sur la régulation du système électrique polynésien. Fin octobre 2012, le ministère de l’énergie a conventionné une mission avec cette autorité administrative indépendante qui régule les marchés de l’énergie en France et dans les DOM. Le choix de recourir à la plus haute autorité en matière d’énergie était destiné à obtenir des avis neutres et difficilement contestables sur des points importants concernant la relation entre le Pays et le concessionnaire. La mission confiée à la CRE s’articulait autour de 4 points essentiels :
1. « La méthodologie de calcul de la compensation à verser à EDT au titre de l’obligation d’achat de l’énergie photovoltaïque ;
2. L’évolution institutionnelle et des modes de fonctionnement permettant le développement de la concurrence dans le secteur de la production d’électricité ;
3. Les adaptations de la formule tarifaire de nature à améliorer la transparence dans la fixation des prix de vente aux clients finaux ;
4. Les modalités d’organisation institutionnelles nécessaires à la formation d’une structure polynésienne assurant les missions d’une Autorité Administrative Indépendante pour le secteur de l’énergie. »

Ainsi, le rapport de la CRE indique que la production photovoltaïque générée chez les abonnés procure au concessionnaire un bénéfice indu sous forme d’économies de coût de développement de réseau qui seront répercutées sur le tarif de vente à l’abonné.
Ce rapport préconise également d’« attribuer sans délai à la TEP les compétences de conduite du réseau, de gestion prévisionnelle (planification de moyens de production) et de réglage de la fréquence (ajustement en temps réel de l’équilibre offre-demande) », des compétences aujourd’hui entre les mains du concessionnaire. Ces recommandations complètent les éléments forts déjà actés récemment par le Pays avec l’adoption des Lois du Pays relatives « aux principes directeurs de l’énergie » et « à la production d’électricité ».
En ce qui concerne les tarifs de vente, la CRE recommande « d’objectiver le juste niveau de rémunération du concessionnaire et de réformer en profondeur la méthodologie de calcul du tarif ». Ainsi, il a été décidé de missionner à nouveau la CRE dès le premier semestre 2013 pour aider le Pays à définir et implémenter une méthodologie de calcul du tarif qui permette, en toute transparence, à la fois une juste rémunération du concessionnaire et des prix de vente adaptés.

VI - Salon international de l’agriculture

Depuis un demi-siècle, le monde de l’agriculture, de l’industrie agro-alimentaire et du monde rural des Outre-Mer, de France et de nombreux autres Pays se donnent rendez-vous au Salon International de l’Agriculture (SIA), à Paris.
Cette année pour fêter le cinquantenaire de cet événement international, la Polynésie française ne déroge pas à son habitude et participera au salon qui se tiendra Porte de Versailles, à Paris du 26 février au 03 mars 2013.
Il s’agit d’un événement très complet qui dévoile chaque année, aux visiteurs de tous âges, les richesses des terroirs de tous les départements, régions et territoires de France mais aussi d'Europe.
C’est naturellement l’occasion pour notre Fenua de présenter ses productions (vanille, fruits, fleurs, etc.) et d’autres richesses endogènes de nos archipels concentrés sur un stand institutionnel de 50 m².


VIII - Amélioration des conditions zoosanitaires et hygiéniques de l’importation d’intrants d’origine animale en Polynésie française.

Les intrants d’origine animale, qu’ils soient à base de guano d’oiseaux marins, d’extraits de poissons ou de fumier d’élevage, sont des substituts naturels aux engrais chimiques renforçant d’une part la qualité de la structure du sol tout en favorisant le bon développement des microorganismes qu’il contient.
Aussi, dans le cadre de la politique de développement agricole du Pays pour une agriculture durable incluant la promotion du « bio » sur notre Fenua, l’accès à ses intrants organiques est important.
Aujourd’hui, les quantités disponibles produites localement ne répondent pas à la demande croissante de nos agriculteurs et les distributeurs ne peuvent pas importer ce type d’intrants à cause du risque sanitaire qui était non évalué.
Après une étude bibliographique et réglementaire récemment effectuée par le service du développement rural, il apparaît que le risque d’introduire de nouvelles maladies par l’importation de produits comportant des matières organiques d’origine animale est acceptable car négligeable dès lors qu’un traitement suffisant est effectué directement sur le produit.
Le conseil des ministres a donc validé par arrêté, l’importation des produits contenant des matières organiques d’origine animale si le traitement est suffisant pour détruire tout risque d’introduction de peste.
Toutefois, pour chaque demande d’importation de ce type, le Pays sera en mesure de vérifier d’une part, que l’établissement fabriquant est agréé par l’autorité compétente du pays d’origine et d’autre part, que le traitement effectué est suffisant pour assurer l’inactivation des pathogènes pouvant être présents dans ce même pays





Antony GEROS


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