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Communiqué du MEDEF PF - Protocoles d'accords préélectoraux dans les entreprises  26/02/2013

La Direction du travail est régulièrement destinatrice de protocoles d’accords préélectoraux conclus en méconnaissance des dispositions du code du travail de la Polynésie française.
Aussi, il est rappelé l’article Lp. 2411-7 du code du travail qui précise en la matière : « l’employeur invite l’ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir, le cas échéant, les listes de leurs candidats, quarante-cinq jours francs avant la date prévue pour le premier tour.

Cette invitation est réalisée au plus tard quinze jours francs avant la date de réunion de concertation, simultanément par voie d’affichage sur les lieux de travail et par l’envoi d’une lettre à chacune des organisations syndicales représentatives ou par la remise, contre décharge, à leurs délégués syndicaux.

Un exemplaire de la note affichée et des lettres est adressé simultanément à l’inspecteur du travail ».

Or, la copie de la note affichée relative à l’invitation faite aux organisations syndicales représentatives à venir négocier le protocole d’accord préélectoral est généralement inexistante. Quant aux copies des courriers adressés à chacune des organisations syndicales représentatives ou la remise, contre décharge, à leurs délégués syndicaux, elles ne sont bien souvent pas transmises à l’inspecteur du travail.

En l’absence de ces transmissions obligatoires, il est impossible de vérifier la pleine application des dispositions de l’article Lp. 2411-7 mentionné ci-dessus.



Il est également précisé que le défaut d’invitation d’une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d’accord préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l’annulation des élections (Cass. Soc. 15 mars 2006).