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Tourisme et restauration : régime fiscal particulier pour certaines boissons alcoolisées


Tourisme et restauration : régime fiscal particulier pour certaines boissons alcoolisées
Le dispositif fiscal institué par les délibérations n°87-93 AT et n°87-94 AT du 6 août 1987 en faveur des établissements hôteliers et de restauration ayant passé une convention d’agrément avec la Polynésie française vient d’être refondu dans la loi du pays n°2014-22 LP du 22 juillet 2014.
Ces deux délibérations, très anciennes, poursuivaient l’objectif de permettre à la clientèle touristique de consommer des boissons alcoolisées à des prix équivalents à ceux des destinations concurrentes et d’améliorer le rapport qualité-prix des prestations offertes dans l’hôtellerie et la restauration par une réduction de la fiscalité applicable aux boissons précitées, un encadrement des marges des importateurs et une fixation de coefficients de marge des restaurateurs et des hôteliers.
L’objectif recherché par cette récente réforme était double :
  • préciser et/ou compléter certaines dispositions réglementaires obsolètes ;
  • simplifier la procédure de gestion du régime en allégeant les formalités administratives à effectuer dans le cadre de ce régime.
Par ailleurs, dans un souci d’équité fiscale et afin de favoriser la compétitivité des producteurs locaux sur ce segment de marché, le dispositif a été étendu aux boissons produites localement qui sont assujetties au paiement d’un droit intérieur de consommation dans les mêmes conditions fiscales qu’à l’importation (taux exonéré ou réduit), pour les produits livrés aux établissements conventionnés.
Le dispositif fiscal mis en place en juillet dernier doit maintenant être complété par des mesures d’application afin de préciser :
  • les règles de fixation du cautionnement auprès de la Paierie de la Polynésie française,
  • la forme de la comptabilité-matières ainsi que le modèle type d’état mensuel et annuel des consommations.
S’agissant du cautionnement, il est en outre proposé à cette occasion :
  • des dispositions sur le niveau de cautionnement à mettre en place ;
  • une procédure de renouvellement simplifiée.
Ainsi, le montant de la soumission annuelle cautionnée garantissant le paiement des droits et taxes à payer en cas de défaillance de l’établissement bénéficiaire, fixé en principe à 100% de la dette douanière exigible, est porté à 5% des droits et taxes exigibles qui seront calculés sur les achats de boissons réalisés l’année qui précède la période de renouvellement des soumissions. Dans un souci de simplification, la soumission ne sera plus renouvelée annuellement mais tous les trois ans, sauf variation à la hausse ou à la baisse de 10% de l’assiette retenue pour la détermination des droits et taxes à garantir.
 
 
 
 

Rédigé par Communiqué du conseil des ministres le Mercredi 15 Octobre 2014 à 17:44 | Lu 562 fois