Photo ATP
PAPEETE, mardi 20 novembre 2012 – L’homme d’affaires Thierry Barbion a été relâché, vers 17 heures mardi après-midi, après avoir été entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre d’une enquête menée sur commission rogatoire du juge Donatien Levaillant, pour des faits supposés de recours à la prostitution de mineurs.
Thierry Barbion aurait été auditionné pour avoir eu des relations, en boîte de nuit, avec une jeune fille de 17 ans et demi, qui se serait présentée à lui comme étant majeure. La jeune fille se serait trouvée dans un établissement de nuit dont l'entrée est en principe règlementée. La direction n'a en aucun cas contrôlé cette prétendue majorité.
L'affaire est partie d'un trafic d'Ice sur laquelle les enquêteurs de la DSP, du GIR et de la gendarmerie enquêtaient conjointement. Les investigations ont mené les inspecteurs vers une affaire de proxénétisme dans laquelle seraient notamment concernées deux mineures.
Six personnes ont été placées en garde à vue lundi afin d'être entendues à différents niveaux d'implication: proxénétisme à l’égard de mineurs, trafic de stupéfiants, recours à la prostitution de mineurs, à Tahiti.
Parmi elles, Thierry Barbion était inquiété pour le seul délit de recours à la prostitution. Il n'est ni concerné par l'affaire de stupéfiant, ni même par celle de proxénétisme. Il a été libéré en fin d’après-midi mardi après s’être longuement expliqué sur la méprise dont il a été victime.
Interrogé par Tahiti Infos, il exprime une grande amertume quant à la façon dont certains médias de la place se sont emparés de l'affaire, n'hésitant pas à le "jeter en pâture" alors même que l'affaire n'en était qu'au stade des auditions, et bien qu'il ne soit ni un homme politique ni même une célébrité et qu'il ne s'agisse d'une affaire qui n'engage que sa vie privée. Il déplore les dégâts que de tels agissements peuvent provoquer auprès de l'entourage familial ou professionnel. On peut regretter ces méthodes qui ne respectent en aucun cas le code déontologique du journaliste tel qu'il est décrit dans la convention de l'AFJ de 1954.
Thierry Barbion aurait été auditionné pour avoir eu des relations, en boîte de nuit, avec une jeune fille de 17 ans et demi, qui se serait présentée à lui comme étant majeure. La jeune fille se serait trouvée dans un établissement de nuit dont l'entrée est en principe règlementée. La direction n'a en aucun cas contrôlé cette prétendue majorité.
L'affaire est partie d'un trafic d'Ice sur laquelle les enquêteurs de la DSP, du GIR et de la gendarmerie enquêtaient conjointement. Les investigations ont mené les inspecteurs vers une affaire de proxénétisme dans laquelle seraient notamment concernées deux mineures.
Six personnes ont été placées en garde à vue lundi afin d'être entendues à différents niveaux d'implication: proxénétisme à l’égard de mineurs, trafic de stupéfiants, recours à la prostitution de mineurs, à Tahiti.
Parmi elles, Thierry Barbion était inquiété pour le seul délit de recours à la prostitution. Il n'est ni concerné par l'affaire de stupéfiant, ni même par celle de proxénétisme. Il a été libéré en fin d’après-midi mardi après s’être longuement expliqué sur la méprise dont il a été victime.
Interrogé par Tahiti Infos, il exprime une grande amertume quant à la façon dont certains médias de la place se sont emparés de l'affaire, n'hésitant pas à le "jeter en pâture" alors même que l'affaire n'en était qu'au stade des auditions, et bien qu'il ne soit ni un homme politique ni même une célébrité et qu'il ne s'agisse d'une affaire qui n'engage que sa vie privée. Il déplore les dégâts que de tels agissements peuvent provoquer auprès de l'entourage familial ou professionnel. On peut regretter ces méthodes qui ne respectent en aucun cas le code déontologique du journaliste tel qu'il est décrit dans la convention de l'AFJ de 1954.
Les règles de conduite des journalistes dans la recherche, la transition, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l'information et dans la prescription des événements adopté en 1954 par l'AFJ
1. respecter la vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le devoir primordial du journaliste
2. Conformément à ce devoir, le journaliste défendra, en tout temps, le double principe de la liberté de rechercher et de publier honnêtement l'information, du commentaire et de la critique et le droit au commentaire équitable et à la critique loyale.
3. le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents.
4. Le journaliste n'utilisera que des moyens équitables pour obtenir des informations, des photographies et des documents.
5. Le journaliste s'efforcera par tous les moyens de rectifier toute information publiée et révélée inexacte et nuisible.
7. Le journaliste prendra garde aux risques d'une discrimination propagée par les médias et fera son possible pour éviter de faciliter une telle discrimination, fondée notamment sur la race, le sexe, les moeurs sexuelles, la langue, la religion, les opinions politiques et autres et l'origine national ou sociale.
8. Le journaliste considérera comme fautes professionnelles graves: le plagiat; la distorsion malveillante; la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement; l'acceptation d'une quelconque gratification en raison de la publication d'une information ou de sa suppression.
9. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le journaliste n'acceptera, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de tout intrusion gouvernementale ou autre.
(Adoptée au Congrès mondial de la FIJ en 1954. Amendée au Congrès mondial de 1986.)
2. Conformément à ce devoir, le journaliste défendra, en tout temps, le double principe de la liberté de rechercher et de publier honnêtement l'information, du commentaire et de la critique et le droit au commentaire équitable et à la critique loyale.
3. le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents.
4. Le journaliste n'utilisera que des moyens équitables pour obtenir des informations, des photographies et des documents.
5. Le journaliste s'efforcera par tous les moyens de rectifier toute information publiée et révélée inexacte et nuisible.
7. Le journaliste prendra garde aux risques d'une discrimination propagée par les médias et fera son possible pour éviter de faciliter une telle discrimination, fondée notamment sur la race, le sexe, les moeurs sexuelles, la langue, la religion, les opinions politiques et autres et l'origine national ou sociale.
8. Le journaliste considérera comme fautes professionnelles graves: le plagiat; la distorsion malveillante; la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement; l'acceptation d'une quelconque gratification en raison de la publication d'une information ou de sa suppression.
9. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le journaliste n'acceptera, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de tout intrusion gouvernementale ou autre.
(Adoptée au Congrès mondial de la FIJ en 1954. Amendée au Congrès mondial de 1986.)