Les affaires de terre en Polynésie française sont d'une grande complexité car de nombreuses successions très anciennes ne sont toujours pas réglées. Les amendements proposés tentent d'apporter des modulations au droit français pour correspondre mieux aux spécificités locales.
PARIS, le 2 mai 2016. Les députés examineront à compter du 17 mai prochain, le projet de loi sur la justice "mesures relatives à la justice du XXIe siècle". A cette occasion, Maina Sage a cosigné avec d'autres députés métropolitains plusieurs amendements au texte pour préciser certaines dispositions applicables en Polynésie française et adapter le droit foncier aux réalités locales.
Six amendements ont été déposés en lien avec son application en Polynésie française sur ce projet de loi du gouvernement français qui vise à améliorer le fonctionnement de la justice et surtout à le mettre en conformité avec son époque. L'un des amendements déposés "vise à définir le champ de compétence du tribunal foncier" expliquent leurs auteurs dans l'exposé sommaire. En effet, le tribunal foncier polynésien a été mis en place par la loi du 16 février 2015 et indique que "lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier". Les parlementaires souhaitent préciser par cet article "que le tribunal de première instance est dénommé tribunal foncier lorsqu'il statue à Papeete, en audience foraine ou dans une de ses sections détachées". Dans un second amendement, Maina Sage et deux autres parlementaires veulent supprimer les dispositions relatives au commissaire de gouvernement de la Polynésie française. Les députés s'interrogent en effet sur l'impartialité de cette entité qui "se posera inévitablement lorsqu'il s'agira de contentieux fonciers dans lesquels le Pays est impliqué, en sa qualité de propriétaire ou en sa qualité d'administration".
Un autre amendement vise "à adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete". Il est question cette fois de ce qui mine les affaires foncières polynésiennes à savoir des patrimoines composés de biens indivis issus de familles remontant souvent au XIXe siècle et le fait que de nombreuses successions ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d'établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. En clair, pour les auteurs de cet amendement, il faut tenir compte d'une modulation de l'application des textes qui est d'usage au tribunal de Papeete.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans le quatrième amendement déposé il est ajouté au projet de loi des dispositions particulières à la Polynésie française enfin, là encore "d'adapter le droit des successions et le partage judiciaire avec la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete et le code de procédure civile de Polynésie française". Dans un paragraphe supplémentaire les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter la formule suivante : " Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, en cas de partage judiciaire, par souche, tous les héritiers d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause dès lors qu’un indivisaire issu de cette souche est partie au partage, sous l’appréciation et le contrôle du tribunal du respect des droits des autres indivisaires de la même souche." En effet, l'exposé sommaire de cet amendement souligne : face à la complexité, la Cour d’appel de Papeete a adopté depuis de nombreuses années la jurisprudence de la "représentation d’une souche par une personne qui en est issue". La problématique réside dans le fait qu’il est impossible d’assigner la totalité des indivisaires dans les partages par souche. Aussi, la justice se contente que chacune des souches soit utilement représentée à l’instance. Par ailleurs, les héritiers conservent la faculté de faire valoir leurs droits ultérieurement à l’intérieur de chacune d’elle. "D’autre part, lorsque la souche a été déterminée mais que les ayants droit sont inconnus ou introuvables, l’article 676 du code de procédure civile de la Polynésie française permet d’appeler le curateur aux biens et successions vacants dans la cause pour les retrouver ou les représenter".
Le cinquième amendement déposé va dans le même sens et tend à préciser des dispositions spécifiques à la Polynésie française. Les auteurs veulent ajouter un paragraphe expliquant : "pour l'application en Polynésie française de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit et exécuté par l'entrée en possession des lots, les copartageants peuvent attribuer à l'héritier omis sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage". Même chose avec un besoin de précision pour le 6e amendement déposé qui ajoute "lorsque les biens sont en indivision avec un tiers, la succession, en l'absence de descendants, ils sont dévolus en totalité aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission". En France, diverses réformes sur le droit de succession datant des années 2001 et 2006 ont ouvert davantage de droits au conjoint survivant au détriment du lignage mais les auteurs estiment qu'au regard des spécificités de la famille polynésienne et de l'indivision qui prévaut le plus souvent, "le droit de retour sur les biens de famille n'est pas adapté". Dans l'exposé des motifs, ils insistent : "la proposition d'amendement permet de protéger les biens de famille qui sont en indivision sur plusieurs générations" et rappellent également que ce droit de retour sur la totalité des biens "ne porte pas préjudice aux droits du conjoint survivant quant au logement".
Ce projet de loi sur la justice doit être examiné par les parlementaires de l'assemblée nationale les 17, 18 et 19 mai prochains.
Six amendements ont été déposés en lien avec son application en Polynésie française sur ce projet de loi du gouvernement français qui vise à améliorer le fonctionnement de la justice et surtout à le mettre en conformité avec son époque. L'un des amendements déposés "vise à définir le champ de compétence du tribunal foncier" expliquent leurs auteurs dans l'exposé sommaire. En effet, le tribunal foncier polynésien a été mis en place par la loi du 16 février 2015 et indique que "lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier". Les parlementaires souhaitent préciser par cet article "que le tribunal de première instance est dénommé tribunal foncier lorsqu'il statue à Papeete, en audience foraine ou dans une de ses sections détachées". Dans un second amendement, Maina Sage et deux autres parlementaires veulent supprimer les dispositions relatives au commissaire de gouvernement de la Polynésie française. Les députés s'interrogent en effet sur l'impartialité de cette entité qui "se posera inévitablement lorsqu'il s'agira de contentieux fonciers dans lesquels le Pays est impliqué, en sa qualité de propriétaire ou en sa qualité d'administration".
Un autre amendement vise "à adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete". Il est question cette fois de ce qui mine les affaires foncières polynésiennes à savoir des patrimoines composés de biens indivis issus de familles remontant souvent au XIXe siècle et le fait que de nombreuses successions ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d'établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. En clair, pour les auteurs de cet amendement, il faut tenir compte d'une modulation de l'application des textes qui est d'usage au tribunal de Papeete.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans le quatrième amendement déposé il est ajouté au projet de loi des dispositions particulières à la Polynésie française enfin, là encore "d'adapter le droit des successions et le partage judiciaire avec la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete et le code de procédure civile de Polynésie française". Dans un paragraphe supplémentaire les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter la formule suivante : " Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, en cas de partage judiciaire, par souche, tous les héritiers d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause dès lors qu’un indivisaire issu de cette souche est partie au partage, sous l’appréciation et le contrôle du tribunal du respect des droits des autres indivisaires de la même souche." En effet, l'exposé sommaire de cet amendement souligne : face à la complexité, la Cour d’appel de Papeete a adopté depuis de nombreuses années la jurisprudence de la "représentation d’une souche par une personne qui en est issue". La problématique réside dans le fait qu’il est impossible d’assigner la totalité des indivisaires dans les partages par souche. Aussi, la justice se contente que chacune des souches soit utilement représentée à l’instance. Par ailleurs, les héritiers conservent la faculté de faire valoir leurs droits ultérieurement à l’intérieur de chacune d’elle. "D’autre part, lorsque la souche a été déterminée mais que les ayants droit sont inconnus ou introuvables, l’article 676 du code de procédure civile de la Polynésie française permet d’appeler le curateur aux biens et successions vacants dans la cause pour les retrouver ou les représenter".
Le cinquième amendement déposé va dans le même sens et tend à préciser des dispositions spécifiques à la Polynésie française. Les auteurs veulent ajouter un paragraphe expliquant : "pour l'application en Polynésie française de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit et exécuté par l'entrée en possession des lots, les copartageants peuvent attribuer à l'héritier omis sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage". Même chose avec un besoin de précision pour le 6e amendement déposé qui ajoute "lorsque les biens sont en indivision avec un tiers, la succession, en l'absence de descendants, ils sont dévolus en totalité aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission". En France, diverses réformes sur le droit de succession datant des années 2001 et 2006 ont ouvert davantage de droits au conjoint survivant au détriment du lignage mais les auteurs estiment qu'au regard des spécificités de la famille polynésienne et de l'indivision qui prévaut le plus souvent, "le droit de retour sur les biens de famille n'est pas adapté". Dans l'exposé des motifs, ils insistent : "la proposition d'amendement permet de protéger les biens de famille qui sont en indivision sur plusieurs générations" et rappellent également que ce droit de retour sur la totalité des biens "ne porte pas préjudice aux droits du conjoint survivant quant au logement".
Ce projet de loi sur la justice doit être examiné par les parlementaires de l'assemblée nationale les 17, 18 et 19 mai prochains.