PAPEETE, 21 mai 2019 - Le rapporteur public a conclu mardi au rejet par le tribunal administratif de 10 requêtes en indemnisation de demandeurs retoqués par le Civen courant 2018. En méconnaissance de l’amendement Tetuanui, ces mêmes dossiers avaient fait l’objet de conclusions favorables à une indemnisation, en février dernier.
Le 22 février dernier, les 12 dossiers examinés mardi par le tribunal administratif avaient déjà été au cœur d’une précédente audience. Le rapporteur public avait conclu en faveur de l’indemnisation par l’Etat de ces personnes, sous l’égide de la loi Morin d’indemnisation des victimes du nucléaire. "Hélas pour de nombreux requérants, a déploré mardi à l'audience Stéphane Retterer, le rapporteur public du tribunal administratif, postérieurement à la rédaction de nos conclusions, et après l’audience de janvier 2019, nous avons découvert, comme beaucoup, que le 28 décembre 2018, la loi Morin avait été modifiée, osons le dire en catimini, au sein d’un article de la loi de finances, l’article 232, qui introduisait un seuil d’exposition aux rayonnements ionisants, en remplacement de la notion de « risque négligeable »".
>> Lire aussi : Indemnisations du nucléaire : la loi Morin fortement recadrée
Depuis le 28 décembre dernier, en effet, la présomption de causalité est acquise aux malades atteints de l’une des maladies reconnues comme radio-induites, pour peu que ces victimes aient séjourné en Polynésie entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998, "à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure" à 1 mSv. Cette nouvelle disposition légale a été proposée et défendue par une commission de cadrage présidée par la sénatrice polynésienne Lana Tetuanui, avant d'être inscrite dans la loi pour entériner une méthodologie de travail que le Civen utilisait déjà depuis mai 2018. (Voir aussi ici et là).
Fin février, confronté à cette réalité juridique nouvelle, le tribunal avait mis son délibéré en suspens. Mardi, en audience ces mêmes dossiers ont de nouveau été examinés. Sauf qu’en matière indemnitaire les décisions sont prises par le juge administratif, juge de plein contentieux, en considération de la réglementation applicable à la date du jugement. Et comme l’a estimé face au tribunal le magistrat, mardi en audience, la nouvelle réglementation tend à durcir la loi : "Alors que la notion de risque négligeable vous laissait une certaine marge d’appréciation du renversement de la présomption de causalité par le Civen, désormais vous êtes tenus par ce seuil d’exposition fixé par la loi."
Le 22 février dernier, les 12 dossiers examinés mardi par le tribunal administratif avaient déjà été au cœur d’une précédente audience. Le rapporteur public avait conclu en faveur de l’indemnisation par l’Etat de ces personnes, sous l’égide de la loi Morin d’indemnisation des victimes du nucléaire. "Hélas pour de nombreux requérants, a déploré mardi à l'audience Stéphane Retterer, le rapporteur public du tribunal administratif, postérieurement à la rédaction de nos conclusions, et après l’audience de janvier 2019, nous avons découvert, comme beaucoup, que le 28 décembre 2018, la loi Morin avait été modifiée, osons le dire en catimini, au sein d’un article de la loi de finances, l’article 232, qui introduisait un seuil d’exposition aux rayonnements ionisants, en remplacement de la notion de « risque négligeable »".
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Depuis le 28 décembre dernier, en effet, la présomption de causalité est acquise aux malades atteints de l’une des maladies reconnues comme radio-induites, pour peu que ces victimes aient séjourné en Polynésie entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998, "à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure" à 1 mSv. Cette nouvelle disposition légale a été proposée et défendue par une commission de cadrage présidée par la sénatrice polynésienne Lana Tetuanui, avant d'être inscrite dans la loi pour entériner une méthodologie de travail que le Civen utilisait déjà depuis mai 2018. (Voir aussi ici et là).
Fin février, confronté à cette réalité juridique nouvelle, le tribunal avait mis son délibéré en suspens. Mardi, en audience ces mêmes dossiers ont de nouveau été examinés. Sauf qu’en matière indemnitaire les décisions sont prises par le juge administratif, juge de plein contentieux, en considération de la réglementation applicable à la date du jugement. Et comme l’a estimé face au tribunal le magistrat, mardi en audience, la nouvelle réglementation tend à durcir la loi : "Alors que la notion de risque négligeable vous laissait une certaine marge d’appréciation du renversement de la présomption de causalité par le Civen, désormais vous êtes tenus par ce seuil d’exposition fixé par la loi."
Date charnière en 1974
L'application de l'amendement Tetuanui conduit aujourd’hui le rapporteur public du tribunal administratif à conclure en faveur d’un rejet de 10 de ces 12 requêtes. Le tribunal a mis sa décision en délibéré jusqu'au 4 juin.
Les deux dossiers pour lesquels il propose au tribunal d’ordonner une expertise médicale, avant de statuer sur les préjudices subis, concernent deux anciens travailleurs de Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), dans les années 60, et pour lesquels le Civen "procède par allégations", selon le magistrat, pour justifier une exposition annuelle inférieure au seuil légal.
Pour les autres demandeurs, le magistrat a conclu en faveur d’un rejet des requêtes, soit parce qu’ils sont nés postérieurement à 1974, soit parce qu’ils n’ont pas résidé, avant cette date, dans des zone géographiques reconnues comme exposées, par le Civen.
Le Comité d’indemnisation se fonde aujourd’hui en effet sur deux rapports pour renverser la présomption de causalité.
Pour la période de 1966 à 1974, le Civen se fonde sur un document de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui procède à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais atmosphériques. Ce rapport s’intéresse principalement à six essais aériens ayant entraîné des retombées immédiates et non prévues, dues aux conditions météorologiques (Rigel, Aldebaran, Acturus, Encelade, Phoebé et Centaure), les 35 autres essais aériens étant considérés à l’origine de "doses reconstituées infimes". Ce rapport établit, pour Tahiti, que les doses reconstituées entre 1966 et 1974 sont inférieures à 1 mSv/an, sauf pour l’essai Centaure de juillet 1974, qui montre qu’un adulte qui aurait séjourné sur Hitia’a o te Ra, Taravao ou Teahupoo aurait pu recevoir une dose de 2,6 mSv.
Pour la période postérieure, de 1974 à 1996, celle des essais souterrains, le Civen se réfère à un bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française édité en 2014 par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ce rapport assure que les niveaux de radioactivité n’ont fait que diminuer depuis 1974, restant en-deçà d’1 mSv/an.
Sur ces bases documentaires, au Civen les futures demandes d'indemnisation de personnes nées postérieurement à 1974 ou ayant résidé à Tahiti ailleurs que sur la côte Est, seront sans doute plombées par l'application de l'amendement Tetuanui.
Les deux dossiers pour lesquels il propose au tribunal d’ordonner une expertise médicale, avant de statuer sur les préjudices subis, concernent deux anciens travailleurs de Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), dans les années 60, et pour lesquels le Civen "procède par allégations", selon le magistrat, pour justifier une exposition annuelle inférieure au seuil légal.
Pour les autres demandeurs, le magistrat a conclu en faveur d’un rejet des requêtes, soit parce qu’ils sont nés postérieurement à 1974, soit parce qu’ils n’ont pas résidé, avant cette date, dans des zone géographiques reconnues comme exposées, par le Civen.
Le Comité d’indemnisation se fonde aujourd’hui en effet sur deux rapports pour renverser la présomption de causalité.
Pour la période de 1966 à 1974, le Civen se fonde sur un document de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui procède à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais atmosphériques. Ce rapport s’intéresse principalement à six essais aériens ayant entraîné des retombées immédiates et non prévues, dues aux conditions météorologiques (Rigel, Aldebaran, Acturus, Encelade, Phoebé et Centaure), les 35 autres essais aériens étant considérés à l’origine de "doses reconstituées infimes". Ce rapport établit, pour Tahiti, que les doses reconstituées entre 1966 et 1974 sont inférieures à 1 mSv/an, sauf pour l’essai Centaure de juillet 1974, qui montre qu’un adulte qui aurait séjourné sur Hitia’a o te Ra, Taravao ou Teahupoo aurait pu recevoir une dose de 2,6 mSv.
Pour la période postérieure, de 1974 à 1996, celle des essais souterrains, le Civen se réfère à un bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française édité en 2014 par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ce rapport assure que les niveaux de radioactivité n’ont fait que diminuer depuis 1974, restant en-deçà d’1 mSv/an.
Sur ces bases documentaires, au Civen les futures demandes d'indemnisation de personnes nées postérieurement à 1974 ou ayant résidé à Tahiti ailleurs que sur la côte Est, seront sans doute plombées par l'application de l'amendement Tetuanui.