Les défenseurs des rivières de Papara déboutés devant le tribunal


En mars 2014, des travaux d'extraction de matériaux dans le lit de la rivière Taharu'u, autorisés par un arrêté ministériel, étaient stoppés grâce à l'intervention de l'association de défense Ia Ora Taharu'u. Le 4 novembre 201, le tribunal administratif a néanmoins rejeté ce recours en annulation présenté par la présidente de l'association, au motif que cela ne justifie pas "un intérêt personnel suffisant".
PAPEETE, le 11 novembre 2014. Le tribunal administratif de Papeete a rejeté, mardi dernier (le 4 novembre 2014), les requêtes en annulation d'arrêtés ministériels autorisant des extractions de matériaux dans deux rivières de Papara. Le tribunal s'est arrêté à la forme de la demande et n'a pas jugé sur le fond.
C'est un jugement qui fera date, certainement, dans les batailles juridiques futures que des riverains, des associations ou des citoyens voudront mener contre des décisions du Pays. Pour qu'un recours contre des arrêtés du Pays soit considéré comme recevable par le tribunal administratif, il faut que la personne qui le porte, ait un intérêt personnel à agir. Dans le jugement rendu le 4 novembre dernier par le tribunal administratif, deux arrêtés ministériels de mars et avril 2014, autorisant des extractions -pour curage- dans les rivières de la Mateoro et de la Taharu'u étaient visés, mais c'est seulement sur la recevabilité de l'action en justice que le tribunal a agi.

Ainsi, le fait d'être un citoyen ne suffit pas pour se prévaloir de la charte de l'environnement qui stipule pourtant dans son article 2 que " toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement". Il faut un intérêt direct et certain à agir répond le tribunal administratif citant une jurisprudence du Conseil d'Etat d'août 2011. De la même manière être riverain de la vallée concernée par ces travaux de curage n'est pas suffisant. Il faut que la personne qui conteste ces extractions "allègue que les travaux d’extraction litigieux auraient une incidence directe sur ses conditions d’habitation ou sur les terrains dont elle est copropriétaire". La proximité avec le lit de la rivière notamment est un critère important. Si la propriété ne donne pas directement sur la berge, la recevabilité pourra être considérée comme douteuse.

Enfin, si une association de protection de l'environnement existe, attention à son intitulé et son champ d'action ! Ainsi, pour les extractions de matériaux dans la rivière Mateoro, la présidente de l'association Ia Ora Taharu'u "ne caractérise pas un intérêt personnel suffisant pour contester les autorisations d’extraction de matériaux dans la rivière Mateoro" détaille le tribunal administratif dans ses conclusions.
C'est la même formulation qui est reprise pour la rivière Taharu'u. Le tribunal prend une décision de "fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir" car le recours n'a pas été déposé au nom de l'association de défense de la rivière. Et, même s'il ressort des documents que la requérante est la présidente de l'association Ia Ora Taharu'u, cela "ne caractérise pas un intérêt personnel suffisant pour contester des autorisations d’extraction de matériaux dans cette rivière". "Il peut seulement être déduit de sa qualité de présidente que la requérante justifie de son attachement à la préservation de la Taharu'u, ce qui ne caractérise pas un intérêt personnel suffisant pour contester des autorisations d’extraction de matériaux dans cette rivière".

Avec de telles restrictions à agir, parvenir à contester des arrêtés autorisant les extractions en rivières devient franchement difficile. Claudine Tuarau, la présidente de l'association Ia Ora Taharuu en a bien conscience. "Même si le tribunal n'a pas jugé sur le fond, même si je n'ai pas gagné, cette action en justice a permis de suspendre les travaux qui étaient entrepris sur la rivière". Elle envisage désormais de faire appel de cette décision devant le Conseil d'Etat.


Rédigé par Mireille Loubet le Mardi 11 Novembre 2014 à 21:41 | Lu 1489 fois