Le conseil constitutionnel valide l'élection de Jean-Paul Tuaiva, le recours de Tauhiti Nena rejeté


Le conseil constitutionnel a validé l'élection de Jean-Paul Tuaiva dans la 3ème circonscription, rejetant du même coup le recours de Tauhiti Nena

Battu de 152 voix au deuxième tour des élections législatives sur la 3e circonscription de la Polynésie française par le candidat Tahoera’a Huiraatira Jean-Paul Tuaiva, l'UPLD Tauhiti Nena avait déposé le 28 juin dernier dernier un recours en annulation du scrutin devant le Conseil constitutionnel. On se souvient que le programme de rencontres officielles du ministre de l'éducation en France avait dû être écourté afin de pouvoir enregistrer ce recours dans les temps.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Vu la requête n° 2012-4642 présentée par M. Tauhiti NENA, demeurant à Pamatai (Polynésie française) enregistrée le 28 juin 2012 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 2 et 16 juin 2012, dans la 3ème circonscription de Polynésie française pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Paul TUAIVA, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
– SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
1. Considérant, en premier lieu, que si le requérant se prévaut de ce qu’une électrice atteste qu’une personne lui aurait promis, ainsi qu’aux membres de son foyer, avant le 1er tour de scrutin, le bénéfice de « conventions pour l’insertion par l’activité », en échange de leurs votes :
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pour M. TUAIVA, il n’est pas établi qu’une telle promesse, dont l’auteur n’est pas identifié et dont il n’est pas allégué qu’elle aurait modifié le sens du vote des intéressés, aurait été faite à d’autres électeurs ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin a constitué une manoeuvre électorale ; que, s’il ressort d’une attestation délivrée par le maire délégué de la commune associée de Puohine que des travaux de voirie ont été réalisés entre les deux tours du scrutin, ces travaux s’inscrivent dans un programme lancé en 2004 et dont la dernière phase a commencé en 2008 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que leur exécution ait constitué, en l’espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, enfin, que ne saurait être regardée comme constitutive d’une irrégularité la demande faite par le maire de Taputapueta aux agents de la police municipale de prévenir les électeurs ayant reçu procuration qu’ils pouvaient venir voter ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale doivent être écartés ;
– SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DU SCRUTIN
5. Considérant que, selon le requérant, dans la commune de Punaauia, certains électeurs, le délégué de M. TUAIVA et un membre du bureau de vote n° 5, étaient, le jour du second tour de scrutin, habillés de vêtements de couleur orange, couleur du parti politique de M. TUAIVA ; que, cependant, ces faits ne sauraient être assimilés, dans les circonstances de l’espèce, à une pression de nature à avoir influencé le corps électoral ; que si, aux termes d’une attestation produite par M. NENA, des personnes sympathisantes de M. TUAIVA auraient été assises devant les entrées de la mairie de la commune associée de Tehurui, gênant ainsi les électeurs, aucun de ceux-ci n’a fait état de menaces, d’actes de violence ou de difficultés d’accès au bureau de vote ; :
6. Considérant qu’il ressort de l’attestation d’une électrice que des bulletins de vote au nom de M. TUAIVA auraient été distribués la veille du premier tour ; qu’il ressort d’une mention apposée par le délégué de M. NENA sur le procès-verbal des opérations électorales dans la commune de Maupiti que des membres du parti de M. TUAIVA auraient
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également distribué des bulletins de vote à des électeurs devant la mairie le matin du second tour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral, qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, « de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents » ; que, toutefois, ce fait, pour regrettable qu’il soit, ne saurait, en l’absence de toute précision sur l’ampleur et sur la durée de cette distribution, être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs au déroulement du scrutin doivent être écartés ; que, par suite la requête de M. NENA doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.
Article 2.– La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. – La requête de M. Tauhiti NENA est rejetée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.



Rédigé par () le Jeudi 18 Octobre 2012 à 17:55 | Lu 1194 fois