Dominique Auroy (à droite), PDG du groupe la Dépêche de Tahiti ce lundi au tribunal mixte de commerce (TMC) de Papeete.
PAPEETE, le 28 janvier 2019 - La société mère du groupe la Dépêche de Tahiti, placée en redressement judiciaire le 11 juin dernier, a présenté un plan de continuation ce lundi devant le tribunal mixte de commerce (TMC). Plan qui a été jugé « convenable » et qui va désormais être transmis aux créanciers afin qu’ils donnent leur avis. Le sort de la Dépêche de Tahiti sera fixé le 29 avril prochain.
Le 11 juin dernier, la société mère du groupe La Dépêche de Tahiti a été placée en redressement judiciaire sur décision du tribunal mixte de commerce de Papeete et à la demande de la CPS. En cause, près de 90 millions Fcfp d’impayés de cotisations sociales. Suite à cette décision, divers créanciers s’étaient manifestés auprès de Patrick Ancel, le représentant officiellement désigné par le tribunal de commerce. Selon nos informations, l’endettement dont il est question et auquel doit faire face La Dépêche de Tahiti dans cette procédure serait de près de 750 millions de francs.
La direction du groupe a présenté ce mardi un plan de continuation devant le tribunal mixte du commerce qui l’a jugé « convenable ». Le plan va désormais être transmis aux différents créanciers du groupe afin qu’ils donnent leur avis. Le sort du journal sera connu le 29 avril prochain.
S’il ne s’est pas exprimé sur le contenu du plan de continuation, Dominique Auroy a indiqué qu’il avait « la volonté de poursuivre le développement de la Dépêche de Tahiti par rapport aux difficultés rencontrées ». L’homme d’affaires s’est dit « confiant pour l’avenir » : «en cas d’acceptation du plan de continuation, il est évident qu’il y aura de nouveaux investissements, de nouveaux développements. Les choses évolueront rapidement ».
A l’issue de cette audience, la déléguée syndicale O oe to oe rima, Jennifer Rofès a donné quelques détails sur les grandes lignes du plan de continuation : « Il a été présenté soit un plan de licenciement de neuf personnes, soit une diminution du temps de travail qui serait possible grâce au dispositif du SEFI, le contrat de soutien à l’emploi (…) Aujourd’hui, les salariés veulent continuer de travailler et de conserver leurs emplois, ils sont donc prêts à se serrer les coudes et peut-être à diminuer leur temps de travail pour continuer à sortir un journal (...) Dès mercredi, des réunions sont prévues avec les délégués syndicaux pour savoir dans quelles mesures nous acceptons ce contrat de soutien à l’emploi (CSE). »
Si l’accès au CSE implique que toutes les cotisations soient payées, cette condition ne concerne que la période postérieure à la mise en redressement judiciaire. S’il accède à cette mesure, le groupe de la Dépêche de Tahiti est donc encore redevable auprès de nombreux créanciers.
Le 11 juin dernier, la société mère du groupe La Dépêche de Tahiti a été placée en redressement judiciaire sur décision du tribunal mixte de commerce de Papeete et à la demande de la CPS. En cause, près de 90 millions Fcfp d’impayés de cotisations sociales. Suite à cette décision, divers créanciers s’étaient manifestés auprès de Patrick Ancel, le représentant officiellement désigné par le tribunal de commerce. Selon nos informations, l’endettement dont il est question et auquel doit faire face La Dépêche de Tahiti dans cette procédure serait de près de 750 millions de francs.
La direction du groupe a présenté ce mardi un plan de continuation devant le tribunal mixte du commerce qui l’a jugé « convenable ». Le plan va désormais être transmis aux différents créanciers du groupe afin qu’ils donnent leur avis. Le sort du journal sera connu le 29 avril prochain.
S’il ne s’est pas exprimé sur le contenu du plan de continuation, Dominique Auroy a indiqué qu’il avait « la volonté de poursuivre le développement de la Dépêche de Tahiti par rapport aux difficultés rencontrées ». L’homme d’affaires s’est dit « confiant pour l’avenir » : «en cas d’acceptation du plan de continuation, il est évident qu’il y aura de nouveaux investissements, de nouveaux développements. Les choses évolueront rapidement ».
A l’issue de cette audience, la déléguée syndicale O oe to oe rima, Jennifer Rofès a donné quelques détails sur les grandes lignes du plan de continuation : « Il a été présenté soit un plan de licenciement de neuf personnes, soit une diminution du temps de travail qui serait possible grâce au dispositif du SEFI, le contrat de soutien à l’emploi (…) Aujourd’hui, les salariés veulent continuer de travailler et de conserver leurs emplois, ils sont donc prêts à se serrer les coudes et peut-être à diminuer leur temps de travail pour continuer à sortir un journal (...) Dès mercredi, des réunions sont prévues avec les délégués syndicaux pour savoir dans quelles mesures nous acceptons ce contrat de soutien à l’emploi (CSE). »
Si l’accès au CSE implique que toutes les cotisations soient payées, cette condition ne concerne que la période postérieure à la mise en redressement judiciaire. S’il accède à cette mesure, le groupe de la Dépêche de Tahiti est donc encore redevable auprès de nombreux créanciers.
CSE: Les conditions dans le détail:
Entreprises éligibles:
Les employeurs éligibles sont les personnes physiques ou morales dé droit privé, ayant une existence légale d'au moins deux ans, qui doivent réduire leur activité en raison :
- de la conjoncture économique ;
- d'un sinistre ou des intempéries de caractère, exceptionnel.
L'employeur doit être à jour de ses cotisations vis à vis de la Caisse de prévoyance sociale ou respecter les échéances d'une convention de paiement conclue avec cette dernière. *
L'employeur doit conclure avec ses salariés un accord de réduction du temps de travail conforme à la réglementation et visé par la direction du travail.
L'employeur concluant un CSE ne peut bénéficier des autres dispositifs en faveur de l'emploi ou de l'insertion d'un demandeur d'emploi à l'exception des dispositifs en faveur des travailleurs handicapés et de l'apprentissage.
Modalités de mise en oeuvre :
L'employeur doit communiquer au service en charge de l'emploi tout élément permettant de vérifier la nécessité de recourir à une réduction du temps de travail.
L'attribution du CSE est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise instaurant une réduction du temps de travail entre l'employeur et une organisation syndicale représentative. Cet accord a une durée maximale d'un an.
Toutefois, la réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre indifféremment soit par un accord conclu avec un salarié ayant obtenu un mandat syndical de négociation de la part d'une organisation syndicale représentative, soit par accord conclu avec la majorité des salariés, dans les entreprises :
1. Ne disposant pas de délégué syndical ;
et
2. Non assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel ;
ou
3. Assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ayant établi un constat de carence communiqué à l'inspection du travail.
La réduction du temps de travail ne peut être supérieure à 50 % ou avoir pour effet de réduire le temps de travail du salarié à moins de 80 heures par mois.
L'accord de réduction du temps de travail doit concerner l'ensemble des salariés.
La liste des salariés concernés par la réduction du temps de travail est annexée à l'accord d'entreprise.
La Polynésie française prend en charge un pourcentage de la perte de salaire brut subie chaque mois parle salarié et la part patronale des cotisations sociales afférentes au CSE.
Cette prise en charge est limitée à un pourcentage du salaire brut antérieurement perçu, plafonné à deux fois le SMIG en vigueur.
Cette prise en charge peut être modulée selon l'ampleur de la réduction du temps de travail.
La compensation financière versée au titre du CSE est versée par l'employeur au salarié à la date normale de paie.
L'employeur ne peut payer au salarié le montant de la perte de salaire non couverte par le CSE.
La compensation financière, mise en place au bénéfice des salariés, est soumise aux prélèvements fiscaux et sociaux, à l'exception de la tranche B de la cotisation retraite et de la cotisation fonds social retraite exceptionnel (FSR).
Au titre du CSE, le salaire brut est constitué du salaire de base, majoré de l'ancienneté et des éléments accessoires non aléatoires, à caractère mensuel et liés à l'exécution du travail, à l'exception des avantages en nature et des remboursements de frais.
L'employeur et la Polynésie française déterminent leurs engagements respectifs et les modalités pratiques du CSE par contrat d'une durée de trois mois. Ce contrat est renouvelable.
Une même entreprise ne peut bénéficier du CSE plus de deux ans.
En cas de surcroît d'activité, avant de recourir à de nouvelles embauches, l'employeur doit faire effectuer des heures complémentaires aux salariés concernés par le CSE.
Le non-respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du CSE.
Seuls les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent faire partie de l'effectif concerné par le CSE.
Afin de permettre la liquidation du CSE, l'employeur transmet au service en charge de l'emploi un état nominatif des sommes versées aux personnes ayant accepté une réduction du temps de travail et tout document permettant de vérifier la sincérité des états nominatifs.
La conclusion des CSE est effectuée dans la limite des crédits votés.
Rupture et sanction :
En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par l'employeur ou en cas de déclaration fausse et mensongère de ce dernier, le contrat peut être suspendu ou résilié et l'employeur contraint à reverser à la Polynésie française tout ou partie du CSE. Lorsque ce reversement résulte d'une inexécution totale ou partielle d'un de ses engagements par l'employeur, ce dernier ne peut réclamer la restitution de l'aide au salarié bénéficiaire du CSE.
Tout employeur qui prend des dispositions contraires à la bonne application du présent dispositif peut être exclu du bénéfice des aides de la Polynésie française pendant au moins une année.
Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent les modalités d'application du présent dispositif.
Les conventions "Incitation au maintien de l'emploi" en cours de validité continuent de produire leurs effets jusqu'à leurs termes.
Les employeurs éligibles sont les personnes physiques ou morales dé droit privé, ayant une existence légale d'au moins deux ans, qui doivent réduire leur activité en raison :
- de la conjoncture économique ;
- d'un sinistre ou des intempéries de caractère, exceptionnel.
L'employeur doit être à jour de ses cotisations vis à vis de la Caisse de prévoyance sociale ou respecter les échéances d'une convention de paiement conclue avec cette dernière. *
L'employeur doit conclure avec ses salariés un accord de réduction du temps de travail conforme à la réglementation et visé par la direction du travail.
L'employeur concluant un CSE ne peut bénéficier des autres dispositifs en faveur de l'emploi ou de l'insertion d'un demandeur d'emploi à l'exception des dispositifs en faveur des travailleurs handicapés et de l'apprentissage.
Modalités de mise en oeuvre :
L'employeur doit communiquer au service en charge de l'emploi tout élément permettant de vérifier la nécessité de recourir à une réduction du temps de travail.
L'attribution du CSE est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise instaurant une réduction du temps de travail entre l'employeur et une organisation syndicale représentative. Cet accord a une durée maximale d'un an.
Toutefois, la réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre indifféremment soit par un accord conclu avec un salarié ayant obtenu un mandat syndical de négociation de la part d'une organisation syndicale représentative, soit par accord conclu avec la majorité des salariés, dans les entreprises :
1. Ne disposant pas de délégué syndical ;
et
2. Non assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel ;
ou
3. Assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ayant établi un constat de carence communiqué à l'inspection du travail.
La réduction du temps de travail ne peut être supérieure à 50 % ou avoir pour effet de réduire le temps de travail du salarié à moins de 80 heures par mois.
L'accord de réduction du temps de travail doit concerner l'ensemble des salariés.
La liste des salariés concernés par la réduction du temps de travail est annexée à l'accord d'entreprise.
La Polynésie française prend en charge un pourcentage de la perte de salaire brut subie chaque mois parle salarié et la part patronale des cotisations sociales afférentes au CSE.
Cette prise en charge est limitée à un pourcentage du salaire brut antérieurement perçu, plafonné à deux fois le SMIG en vigueur.
Cette prise en charge peut être modulée selon l'ampleur de la réduction du temps de travail.
La compensation financière versée au titre du CSE est versée par l'employeur au salarié à la date normale de paie.
L'employeur ne peut payer au salarié le montant de la perte de salaire non couverte par le CSE.
La compensation financière, mise en place au bénéfice des salariés, est soumise aux prélèvements fiscaux et sociaux, à l'exception de la tranche B de la cotisation retraite et de la cotisation fonds social retraite exceptionnel (FSR).
Au titre du CSE, le salaire brut est constitué du salaire de base, majoré de l'ancienneté et des éléments accessoires non aléatoires, à caractère mensuel et liés à l'exécution du travail, à l'exception des avantages en nature et des remboursements de frais.
L'employeur et la Polynésie française déterminent leurs engagements respectifs et les modalités pratiques du CSE par contrat d'une durée de trois mois. Ce contrat est renouvelable.
Une même entreprise ne peut bénéficier du CSE plus de deux ans.
En cas de surcroît d'activité, avant de recourir à de nouvelles embauches, l'employeur doit faire effectuer des heures complémentaires aux salariés concernés par le CSE.
Le non-respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du CSE.
Seuls les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent faire partie de l'effectif concerné par le CSE.
Afin de permettre la liquidation du CSE, l'employeur transmet au service en charge de l'emploi un état nominatif des sommes versées aux personnes ayant accepté une réduction du temps de travail et tout document permettant de vérifier la sincérité des états nominatifs.
La conclusion des CSE est effectuée dans la limite des crédits votés.
Rupture et sanction :
En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par l'employeur ou en cas de déclaration fausse et mensongère de ce dernier, le contrat peut être suspendu ou résilié et l'employeur contraint à reverser à la Polynésie française tout ou partie du CSE. Lorsque ce reversement résulte d'une inexécution totale ou partielle d'un de ses engagements par l'employeur, ce dernier ne peut réclamer la restitution de l'aide au salarié bénéficiaire du CSE.
Tout employeur qui prend des dispositions contraires à la bonne application du présent dispositif peut être exclu du bénéfice des aides de la Polynésie française pendant au moins une année.
Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent les modalités d'application du présent dispositif.
Les conventions "Incitation au maintien de l'emploi" en cours de validité continuent de produire leurs effets jusqu'à leurs termes.