LOIC VENANCE / AFP
Paris, France | AFP | vendredi 09/02/2023 - Le Conseil constitutionnel a validé vendredi, avec quelques réserves, un dispositif permettant le placement en détention provisoire de personnes mineures et a censuré partiellement le recours à des relevés signalétiques contraints.
La juridiction, saisie par le Conseil d'Etat après un recours du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France (classés à gauche) et de l'association Gisti, a validé l'essentiel du nouvel article du code pénal issu de la loi sur la responsabilité pénale et la sécrutié intérieure votée en décembre 2021.
Elle souligne toutefois que le maintien en détention provisoire d'un mineur ne doit pas excéder "la rigueur nécessaire".
"La comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée (...) doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures", déclare également le Conseil constitutionnel. "A défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d’office remis en liberté", insiste-t-il.
"La détention doit nécessairement être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs", précise également la haute juridiction.
Concernant le recours à des relevés signalétiques contraints (prise d’empreintes digitales ou palmaires ou photographies pour des fichiers de police) sans le consentement du mineur, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré le dispositif.
Si ces dispositions peuvent faciliter "l’identification des personnes mises en cause au cours d'une enquête pénale", "il ne peut être procédé à la prise d'empreintes ou de photographies sans le consentement de l’intéressé qu'avec l'autorisation écrite du procureur de la République", note le Conseil constitutionnel.
"Cette autorisation ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l'unique moyen d'identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts", insistent les Sages.
"Lorsqu’il s'agit d'une personne mineure, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit préalablement s'efforcer d'obtenir son consentement et l'informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d'y procéder sans son consentement", détaille la haute juridiction.
Le Conseil constitutionnel souligne enfin que "les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu'elle soit mineure ou majeure, ne sauraient (...) être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l'adulte approprié".
La juridiction, saisie par le Conseil d'Etat après un recours du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France (classés à gauche) et de l'association Gisti, a validé l'essentiel du nouvel article du code pénal issu de la loi sur la responsabilité pénale et la sécrutié intérieure votée en décembre 2021.
Elle souligne toutefois que le maintien en détention provisoire d'un mineur ne doit pas excéder "la rigueur nécessaire".
"La comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée (...) doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures", déclare également le Conseil constitutionnel. "A défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d’office remis en liberté", insiste-t-il.
"La détention doit nécessairement être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs", précise également la haute juridiction.
Concernant le recours à des relevés signalétiques contraints (prise d’empreintes digitales ou palmaires ou photographies pour des fichiers de police) sans le consentement du mineur, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré le dispositif.
Si ces dispositions peuvent faciliter "l’identification des personnes mises en cause au cours d'une enquête pénale", "il ne peut être procédé à la prise d'empreintes ou de photographies sans le consentement de l’intéressé qu'avec l'autorisation écrite du procureur de la République", note le Conseil constitutionnel.
"Cette autorisation ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l'unique moyen d'identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts", insistent les Sages.
"Lorsqu’il s'agit d'une personne mineure, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit préalablement s'efforcer d'obtenir son consentement et l'informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d'y procéder sans son consentement", détaille la haute juridiction.
Le Conseil constitutionnel souligne enfin que "les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu'elle soit mineure ou majeure, ne sauraient (...) être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l'adulte approprié".