Couvre-feu : La levée plus sûre que l’assouplissement


Tahiti, le 31 mai 2021 – Si le Conseil constitutionnel a validé la loi de sortie d’urgence sanitaire, le décret d’application précisera le champ d’intervention du haussaire qui n’est pas forcément tenu de respecter l’assouplissement du couvre-feu à la lettre. La levée de cette restriction, le 30 juin au plus tard, semble cependant inéluctable.

Validée par le Conseil constitutionnel, la loi de sortie d’urgence sanitaire devrait faire l’objet d’un décret d’application en Polynésie. Celui-ci précisera notamment le champ d’intervention du haut-commissaire qui prendra à son tour un arrêté précisant les dispositions applicables à la Polynésie. Mais si la loi prévoit, dès le 9 juin, un assouplissement de la plage horaire du couvre-feu censée être comprise entre 23 heures et 6 heures, le haut-commissaire ne serait pas tenu de respecter cette plage horaire à la lettre et pourrait avoir encore la possibilité de l’adapter aux circonstances locales en maintenant par exemple la fourchette aujourd’hui en vigueur, de 22 heures à 4 heures du matin.
 
Mais alors que le texte fixe également la levée du couvre-feu au plus tard le 30 juin, le docteur en droit public Hervé Raimana Lallemant, voit mal comment il pourrait en être autrement du côté de l’État. "Malgré les possibilités d’adaptations aux circonstances locales en Polynésie de l’article 4 de cette loi, il est fort probable que le haussaire suive les évolutions nationales" sur le couvre-feu. Celui-ci étant une "mesure exceptionnelle portant atteinte aux libertés individuelles, son maintien doit être correctement justifié (comme avec la crise sanitaire) sous peine d’annulation devant le juge administratif".
"Justifier de raisons impérieuses"
  
Ce qui n’empêcherait pas pour autant les maires de prendre des arrêtés pour maintenir le couvre-feu au titre de leur pouvoir de police générale, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cependant, il faudra, ici aussi, pouvoir justifier de l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d'épidémie. Ce qui semble difficile à prouver à ce stade.  
 
Par ailleurs, le Haut-commissaire avait lui-même rappelé qu’un maire "ne peut prendre, au titre de son pouvoir de police générale, des mesures plus restrictives destinées à lutter contre l’épidémie, sauf à justifier de raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui les rendent indispensables. L’objectif est de ne pas compromettre la cohérence globale et l’efficacité des mesures prises par l’État et le Pays au regard de la situation sanitaire".
 

Rédigé par Esther Cunéo le Lundi 31 Mai 2021 à 20:25 | Lu 4460 fois