Le Conseil économique social et culturel, CESC, s’est réuni en assemblée plénière mardi 27 mars pour se prononcer sur le projet de loi de pays visant à modifier la délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987, relative au régime de retraite des travailleurs en Polynésie française.
La chambre consultative a donné un avis favorable (25 voix pour ; 8 contre ; 2 abstentions) concernant le projet de loi de pays prévoyant : l’allongement de la durée des cotisations à 37 ans contre 35 actuellement. Ce projet envisage d’ouvrir le droit de pension à 60 ans ou 37 ans de cotisation, l’âge de retraite anticipé y est fixé à 55 ans et au moins 30 ans de cotisations. La délibération de 1987 fixe l'âge de départ à la retraite à taux plein à 60 ans ou 35 ans de cotisations et la possibilité de partir à la retraite de manière anticipée à 50 ans ou après au moins 15 ans de cotisations.
Le calcul de la pension de retraite y est établi à partir 70% de la moyenne des 120 meilleurs mois sur les 180 derniers mois. Actuellement on applique 70% de la moyenne des 60 meilleurs mois sur les 120 derniers mois d’activité.
Deuxième projet de loi de pays : la modification du taux de cotisation. L’assemblée plénière s’est prononcée favorablement (22 pour ; 12 contre ; 2 abstentions) pour une augmentation du taux de cotisation. Ce taux, qui est actuellement plafonné à 15% du salaire brut, dont un tiers à la charge du salarié, sera augmenté, la chambre consultative suggère de plafonner ce taux à 21% du salaire brut à l’horizon 2017.
Le CESC a donné un avis défavorable au projet de loi de pays relatif à l’assurance vieillesse et à l’aide aux personnes âgées, par 28 voix contre, deux abstentions et aucune voix pour.
La chambre consultative a donné un avis favorable (25 voix pour ; 8 contre ; 2 abstentions) concernant le projet de loi de pays prévoyant : l’allongement de la durée des cotisations à 37 ans contre 35 actuellement. Ce projet envisage d’ouvrir le droit de pension à 60 ans ou 37 ans de cotisation, l’âge de retraite anticipé y est fixé à 55 ans et au moins 30 ans de cotisations. La délibération de 1987 fixe l'âge de départ à la retraite à taux plein à 60 ans ou 35 ans de cotisations et la possibilité de partir à la retraite de manière anticipée à 50 ans ou après au moins 15 ans de cotisations.
Le calcul de la pension de retraite y est établi à partir 70% de la moyenne des 120 meilleurs mois sur les 180 derniers mois. Actuellement on applique 70% de la moyenne des 60 meilleurs mois sur les 120 derniers mois d’activité.
Deuxième projet de loi de pays : la modification du taux de cotisation. L’assemblée plénière s’est prononcée favorablement (22 pour ; 12 contre ; 2 abstentions) pour une augmentation du taux de cotisation. Ce taux, qui est actuellement plafonné à 15% du salaire brut, dont un tiers à la charge du salarié, sera augmenté, la chambre consultative suggère de plafonner ce taux à 21% du salaire brut à l’horizon 2017.
Le CESC a donné un avis défavorable au projet de loi de pays relatif à l’assurance vieillesse et à l’aide aux personnes âgées, par 28 voix contre, deux abstentions et aucune voix pour.
Le communiqué de presse
Le Président Jean TAMA a réuni l’ensemble des membres du CESC en assemblée plénière pour rendre l’avis de l’institution sur trois projets de « lois du pays ».
1. Projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés.
2. Projet de « loi du pays » portant abrogation de l’alinéa 2 de l’article 22 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.
3. Projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et à l’aide aux personnes âgées.
REGIME DE RETRAITE DES TRAVAILLEURS SALARIES
Étudiés simultanément en commission, les deux premiers projets de texte sur la retraite ont fait l’objet de deux avis distincts du CESC.
- 1er projet de « loi du pays » :
L’objectif visé par le gouvernement à travers le premier projet de « loi du pays » est principalement de rétablir l’équilibre futur du régime de base de retraite des travailleurs salariés en agissant sur trois dispositions indissociables :
1- L’allongement de la durée de cotisation pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée passe de 35 années actuellement à 37 années pour compter du 1er janvier 2017 ;
2- Des conditions de départ anticipé à la retraite moins favorables. L’âge minimum pour pouvoir en bénéficier passe progressivement de 50 ans actuellement (52 ans si la « loi du pays » adoptée n°2011-12/LP/APF était promulguée) à 55 ans au 1er janvier 2017. Le nombre d’années cotisées pour pouvoir en bénéficier passe de 27 actuellement à progressivement 30 ans au 1er janvier 2017. Le taux d’abattement sur la pension pour chaque année non cotisée est relevé de 1 à 3%, tenant compte à la fois de l’âge de départ et de la durée de cotisation ;
3- Le changement du mode de calcul du salaire de référence servant de base au calcul de la pension. Ce sera dorénavant la moyenne des 120 meilleurs mois durant les 180 derniers mois cotisés, le calcul s’effectuant actuellement sur les 60 meilleurs mois des 120 derniers mois cotisés.
-2ème projet de « loi du pays » :
L’objectif visé par le gouvernement à travers le second projet de « loi du pays » est d’aboutir à la suppression de toute référence au taux maximal de la double cotisation, patronale et ouvrière, fixée actuellement à 15% par l’article 22 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée, portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.
Ce plafond de 15 % de cotisation retraite a été atteint en 2011. Les dispositions du texte adopté n° 2011-12 LP/APF du 19 mai 2011 de la « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française auraient dû permettre de le porter à 16,77 % mais le texte, attaqué sur une autre de ses dispositions, n’est toujours pas applicable. Le Conseil d’Etat n’ayant pas encore statué, cette situation entraîne un manque à gagner d’environ 200 millions F CFP, par mois, au régime de retraite.
Les études actuarielles montrent que le taux permettant d’assurer l’équilibre comptable du régime de retraite A à l’horizon 2017 s’établit à 20,54 % sous réserve de l’adoption des mesures structurelles proposées par ailleurs.
Par le passé, le Conseil économique social et culturel a eu l’occasion de se prononcer sur les retraites en Polynésie française et d’émettre un avis :
- le 26 novembre 2002 au travers d’une autosaisine intitulée « les retraites en Polynésie française : bilan et perspectives » ;
- le 20 aout 2010, au travers d’une autosaisine sur la réforme de la protection généralisée ;
- et le 27 décembre 2010, sur un projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.
Les nouveaux projets de « loi du pays » découlent des mêmes motifs avancés lors de la précédente saisine. Ils sont liés à la conjoncture économique difficile que vit la Polynésie française ayant entraîné une érosion de l’emploi salarié au cours de la décennie passée. Ainsi donc, le rapport entre le nombre d’actifs cotisants et le nombre de travailleurs retraités se détériore de plus en plus. Sur les trois dernières années, le nombre de cotisants à la retraite des salariés est passé de 65 986 en 2008 à 61 500 en 2011 alors que sur la même période, le nombre de pensionnés est passé de 20 704 à 25 800.
Le CESC rappelle que les nouvelles dispositions proposées sont le résultat d’une concertation et la traduction d’un vote à la majorité des membres du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale.
Le Conseil économique social et culturel prend acte que les deux projets de « lois du pays » soumis à son avis poursuivent un objectif commun : celui d’assurer la pérennité du système de retraite jusqu’à l’horizon 2030-2032.
Le CESC formule les recommandations suivantes :
- Sur le remboursement de l’Allocation Complémentaire de Retraite (ACR) pour la reconstitution du fonds de réserve : le CESC avait émis plusieurs recommandations dans son rapport d’autosaisine n° 124 du 26 novembre 2002 qui n’ont jamais été prises en considération ;
- Le Conseil réitère sa demande en vue de la création de mesures dérogatoires au dispositif concernant les départs anticipés en cas de licenciement pour motifs économiques.
- Le CESC recommande que l’assuré qui bénéficie, à sa demande, des mesures de retraite anticipée peut cumuler sa pension de retraite avec un autre revenu d’activité.
- Le Conseil économique social et culturel recommande que le taux de cotisation, tel qu’il a été discuté par les partenaires sociaux, ne puisse excéder 21% à l’horizon 2017.
A l’issue de l’étude menée, le Conseil économique social et culturel de la Polynésie française émet :
- un avis favorable au projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés. Cet avis est adopté par 25 voix pour, 8 contre, et 4 abstentions.
- et un avis favorable au projet de « loi du pays » portant abrogation de l’alinéa 2 de l’article 22 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française. Cet avis a été adopté par 22 voix pour, 12 contre, et 2 abstentions.
Les rapporteurs (de gauche à droite) : madame Lydie ATIU et monsieur Makalio FOLITUU
ASSURANCE VIEILLESSE ET AIDE AUX PERSONNES AGEES
Le Conseil économique, social et culturel est saisi d’un projet de « loi du pays » qui modifie certaines des dispositions de textes existants relatifs à l’assurance vieillesse et à l’aide aux personnes âgées, lesquelles dispositions doivent -selon les rédacteurs du projet- être regardées comme de simples « ajustements techniques ».
Aux termes de l’exposé des motifs, le projet de texte soumis à l’avis du CESC :
- supprime (dans tous les textes où elle apparaît) la disposition qui prévoit l’examen par le conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale du droit aux prestations en cas de décès de l’assuré après l’âge de 35 ans ou après 15 ans de cotisation ;
- met un terme au droit à pension de réversion en cas de remariage du conjoint survivant ;
- introduit des dispositions relatives à la prescription de l’action en paiement du capital décès ;
- rend les prestations cessibles et saisissables.
Le CESC recommande notamment que :
- l’action en paiement du capital décès, prévoie une prescription à cinq ans (et non à un an), après notification par la CPS ;
- que les prestations soient incessibles et insaisissables sauf, dans les mêmes conditions que les salaires, pour le paiement des dettes alimentaires ;
- il soit prévu d’orienter les ayants droit vers le FAS, si leur situation financière les rend éligibles aux dispositifs d’aide et de secours.
Sur la base de ces éléments, le CESC émet un avis défavorable au projet soumis à son avis. Il est adopté à l’unanimité moins 2 voix, soit 28 voix pour et 2 abstentions.
1. Projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés.
2. Projet de « loi du pays » portant abrogation de l’alinéa 2 de l’article 22 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.
3. Projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et à l’aide aux personnes âgées.
REGIME DE RETRAITE DES TRAVAILLEURS SALARIES
Étudiés simultanément en commission, les deux premiers projets de texte sur la retraite ont fait l’objet de deux avis distincts du CESC.
- 1er projet de « loi du pays » :
L’objectif visé par le gouvernement à travers le premier projet de « loi du pays » est principalement de rétablir l’équilibre futur du régime de base de retraite des travailleurs salariés en agissant sur trois dispositions indissociables :
1- L’allongement de la durée de cotisation pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée passe de 35 années actuellement à 37 années pour compter du 1er janvier 2017 ;
2- Des conditions de départ anticipé à la retraite moins favorables. L’âge minimum pour pouvoir en bénéficier passe progressivement de 50 ans actuellement (52 ans si la « loi du pays » adoptée n°2011-12/LP/APF était promulguée) à 55 ans au 1er janvier 2017. Le nombre d’années cotisées pour pouvoir en bénéficier passe de 27 actuellement à progressivement 30 ans au 1er janvier 2017. Le taux d’abattement sur la pension pour chaque année non cotisée est relevé de 1 à 3%, tenant compte à la fois de l’âge de départ et de la durée de cotisation ;
3- Le changement du mode de calcul du salaire de référence servant de base au calcul de la pension. Ce sera dorénavant la moyenne des 120 meilleurs mois durant les 180 derniers mois cotisés, le calcul s’effectuant actuellement sur les 60 meilleurs mois des 120 derniers mois cotisés.
-2ème projet de « loi du pays » :
L’objectif visé par le gouvernement à travers le second projet de « loi du pays » est d’aboutir à la suppression de toute référence au taux maximal de la double cotisation, patronale et ouvrière, fixée actuellement à 15% par l’article 22 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée, portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.
Ce plafond de 15 % de cotisation retraite a été atteint en 2011. Les dispositions du texte adopté n° 2011-12 LP/APF du 19 mai 2011 de la « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française auraient dû permettre de le porter à 16,77 % mais le texte, attaqué sur une autre de ses dispositions, n’est toujours pas applicable. Le Conseil d’Etat n’ayant pas encore statué, cette situation entraîne un manque à gagner d’environ 200 millions F CFP, par mois, au régime de retraite.
Les études actuarielles montrent que le taux permettant d’assurer l’équilibre comptable du régime de retraite A à l’horizon 2017 s’établit à 20,54 % sous réserve de l’adoption des mesures structurelles proposées par ailleurs.
Par le passé, le Conseil économique social et culturel a eu l’occasion de se prononcer sur les retraites en Polynésie française et d’émettre un avis :
- le 26 novembre 2002 au travers d’une autosaisine intitulée « les retraites en Polynésie française : bilan et perspectives » ;
- le 20 aout 2010, au travers d’une autosaisine sur la réforme de la protection généralisée ;
- et le 27 décembre 2010, sur un projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.
Les nouveaux projets de « loi du pays » découlent des mêmes motifs avancés lors de la précédente saisine. Ils sont liés à la conjoncture économique difficile que vit la Polynésie française ayant entraîné une érosion de l’emploi salarié au cours de la décennie passée. Ainsi donc, le rapport entre le nombre d’actifs cotisants et le nombre de travailleurs retraités se détériore de plus en plus. Sur les trois dernières années, le nombre de cotisants à la retraite des salariés est passé de 65 986 en 2008 à 61 500 en 2011 alors que sur la même période, le nombre de pensionnés est passé de 20 704 à 25 800.
Le CESC rappelle que les nouvelles dispositions proposées sont le résultat d’une concertation et la traduction d’un vote à la majorité des membres du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale.
Le Conseil économique social et culturel prend acte que les deux projets de « lois du pays » soumis à son avis poursuivent un objectif commun : celui d’assurer la pérennité du système de retraite jusqu’à l’horizon 2030-2032.
Le CESC formule les recommandations suivantes :
- Sur le remboursement de l’Allocation Complémentaire de Retraite (ACR) pour la reconstitution du fonds de réserve : le CESC avait émis plusieurs recommandations dans son rapport d’autosaisine n° 124 du 26 novembre 2002 qui n’ont jamais été prises en considération ;
- Le Conseil réitère sa demande en vue de la création de mesures dérogatoires au dispositif concernant les départs anticipés en cas de licenciement pour motifs économiques.
- Le CESC recommande que l’assuré qui bénéficie, à sa demande, des mesures de retraite anticipée peut cumuler sa pension de retraite avec un autre revenu d’activité.
- Le Conseil économique social et culturel recommande que le taux de cotisation, tel qu’il a été discuté par les partenaires sociaux, ne puisse excéder 21% à l’horizon 2017.
A l’issue de l’étude menée, le Conseil économique social et culturel de la Polynésie française émet :
- un avis favorable au projet de « loi du pays » portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés. Cet avis est adopté par 25 voix pour, 8 contre, et 4 abstentions.
- et un avis favorable au projet de « loi du pays » portant abrogation de l’alinéa 2 de l’article 22 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française. Cet avis a été adopté par 22 voix pour, 12 contre, et 2 abstentions.
Les rapporteurs (de gauche à droite) : madame Lydie ATIU et monsieur Makalio FOLITUU
ASSURANCE VIEILLESSE ET AIDE AUX PERSONNES AGEES
Le Conseil économique, social et culturel est saisi d’un projet de « loi du pays » qui modifie certaines des dispositions de textes existants relatifs à l’assurance vieillesse et à l’aide aux personnes âgées, lesquelles dispositions doivent -selon les rédacteurs du projet- être regardées comme de simples « ajustements techniques ».
Aux termes de l’exposé des motifs, le projet de texte soumis à l’avis du CESC :
- supprime (dans tous les textes où elle apparaît) la disposition qui prévoit l’examen par le conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale du droit aux prestations en cas de décès de l’assuré après l’âge de 35 ans ou après 15 ans de cotisation ;
- met un terme au droit à pension de réversion en cas de remariage du conjoint survivant ;
- introduit des dispositions relatives à la prescription de l’action en paiement du capital décès ;
- rend les prestations cessibles et saisissables.
Le CESC recommande notamment que :
- l’action en paiement du capital décès, prévoie une prescription à cinq ans (et non à un an), après notification par la CPS ;
- que les prestations soient incessibles et insaisissables sauf, dans les mêmes conditions que les salaires, pour le paiement des dettes alimentaires ;
- il soit prévu d’orienter les ayants droit vers le FAS, si leur situation financière les rend éligibles aux dispositifs d’aide et de secours.
Sur la base de ces éléments, le CESC émet un avis défavorable au projet soumis à son avis. Il est adopté à l’unanimité moins 2 voix, soit 28 voix pour et 2 abstentions.