La cour administrative d'appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d'Etat en avril dernier. Photo : AFP
PARIS, le 3 juillet 2017. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 28 juin, pose comme quasi irréfragable, c’est-à-dire qui ne peut être récusée, la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la survenance de la maladie.
Le 13 avril, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d'Etat car elle devait statuer sur l'appel formé par un ancien travailleur du nucléaire contre la décision du tribunal qui administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'indemnisation.
La cour administrative d'appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d'Etat car la loi Morin modifiée lors de l'examen du projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer est entrée en vigueur le 28 février.
Les magistrats de Bordeaux voulaient notamment savoir si les modifications apportaient "une présomption irréfragable de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la survenance de la maladie".
Le 28 juin, le Conseil d'Etat a rendu son avis et permet aux magistrats d'y voir plus clair.
Le Conseil d'Etat précise ainsi : "Lorsqu'une demande a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la Défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent.
Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi."
APPLICABLE DES LE 1ER MARS
Les magistrats de Bordeaux se demandaient aussi si la loi du 28 février 2017 s'appliquait "aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur". La plus haute des juridictions de l'ordre administratif a répondu oui dans cet avis. Les modifications, contenues dans la loi promulguée le 28 février, s'appliquent dès sa publication au Journal officiel le 1er mars, et sont donc "applicables dès cette date aux différentes instances".
Les magistrats de Bordeaux voulaient aussi savoir si le juge devait "se borner à renvoyer la victime devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour la fixation du montant de son indemnisation". Le Conseil d'Etat souligne que le "législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au Civen une nouvelle demande d'indemnisation."
Le Conseil d'Etat précise également comment les juges doivent se prononcer face à une demande antérieure et postérieure au 28 février : " il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point. En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au Civen le soin de réexaminer la demande".
UNE CAUSALITE QUASI IRREFRAGABLE
Autre point important mis en avant par le Conseil d'Etat la juridiction entérine la présomption de causalité et en fait une notion quasi irréfragable, qui ne peut être récusée. "Dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie (…), il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie". Le Conseil d'Etat précise ainsi que "Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements."
Une précision importante quand on sait que jusqu'alors, malgré la loi Morin de 2010 sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires réalisés entre 1960 et 1996, et malgré diverses modifications apportées en 2013, 98 % des dossiers de demande d'indemnisation ont été rejetés, notamment au motif que le risque d’un lien entre la maladie et les impacts des essais serait inférieur à 1%, "risque négligeable".
Le 13 avril, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d'Etat car elle devait statuer sur l'appel formé par un ancien travailleur du nucléaire contre la décision du tribunal qui administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'indemnisation.
La cour administrative d'appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d'Etat car la loi Morin modifiée lors de l'examen du projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer est entrée en vigueur le 28 février.
Les magistrats de Bordeaux voulaient notamment savoir si les modifications apportaient "une présomption irréfragable de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la survenance de la maladie".
Le 28 juin, le Conseil d'Etat a rendu son avis et permet aux magistrats d'y voir plus clair.
Le Conseil d'Etat précise ainsi : "Lorsqu'une demande a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la Défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent.
Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi."
APPLICABLE DES LE 1ER MARS
Les magistrats de Bordeaux se demandaient aussi si la loi du 28 février 2017 s'appliquait "aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur". La plus haute des juridictions de l'ordre administratif a répondu oui dans cet avis. Les modifications, contenues dans la loi promulguée le 28 février, s'appliquent dès sa publication au Journal officiel le 1er mars, et sont donc "applicables dès cette date aux différentes instances".
Les magistrats de Bordeaux voulaient aussi savoir si le juge devait "se borner à renvoyer la victime devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour la fixation du montant de son indemnisation". Le Conseil d'Etat souligne que le "législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au Civen une nouvelle demande d'indemnisation."
Le Conseil d'Etat précise également comment les juges doivent se prononcer face à une demande antérieure et postérieure au 28 février : " il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point. En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au Civen le soin de réexaminer la demande".
UNE CAUSALITE QUASI IRREFRAGABLE
Autre point important mis en avant par le Conseil d'Etat la juridiction entérine la présomption de causalité et en fait une notion quasi irréfragable, qui ne peut être récusée. "Dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie (…), il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie". Le Conseil d'Etat précise ainsi que "Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements."
Une précision importante quand on sait que jusqu'alors, malgré la loi Morin de 2010 sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires réalisés entre 1960 et 1996, et malgré diverses modifications apportées en 2013, 98 % des dossiers de demande d'indemnisation ont été rejetés, notamment au motif que le risque d’un lien entre la maladie et les impacts des essais serait inférieur à 1%, "risque négligeable".